إجراء بحث

DELIBERATION n° 220 accordant à M. Assoue Wais la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise au quartier 4

Art. 1er. — Il est fait retour au Domaine du Territoire d’une parcelle de terrain de 168 métres carres, sise au quartier 4, avenue 13 et immatriculée au Livre Foncier sous le n° 670, ce en application de l’article 5 de la délibération n° 43 du 10 avril 1958 de l’Assemblée Territoriale, le concessionnaire, M. Mohamed Fareh Abdallah Soureky, n’ayant pas réalisé la mise en valeur de ladite parcelle.

Art. 2. — Il est fait concession provisoire, à M. Assoue Wais, commerçant demeurant au quartier 6, de la parcelle de terrain visée à l’article précédent, ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

Art. 3. — Le concessionnaire devra:

1° Verser à la caisse d” Receveur des Domaines, dans le délais d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de seize mille huit cents francs (16.800 francs) représentant la valeur du terrain à raison de 100 francs le mètre carre.

2° Observer les clauses générales prêvues à l’arrete en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales de la Côte Francaise des Somalis.

3° Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédé un immeuble en dur à usage d’habitation d’une voleur minimum de deux millions dé francs, comportant tout le confort en usage dans le Territoire, satisfaisant à tous règlements d’hygiène en vigueur dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvé par le Service des Travaux Publics et le Service de l’Urbanisme.

Le concessionnaire devra se conformer sgns réserve-aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant-les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la côte du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le Plan d’Urbanisme.

Art. 4. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire ses droits sur les lots dont elle dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

Art. 5. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effeciués.

Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre Foncier au nom du concessionnaire.

Art 6. Au cas ou le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour dans le Domaine privé du Territoire à titre d’’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigne d’accord parties, ou en cas-de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 7. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou-revendications provenant des tiers. 

Art. 8. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêté en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et Valignement.

Art 9. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires. 

Le Président de l’Assemblée Territoriale,

A.V. SAHATDJIAN.

Le Secrétaire de l’Assemblée Territoriale,

ABDOULLAHI HASSAN DEMBIL.