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DELIBERATION n° 232/7° L accordant à M. Sayed Abdoul Ghafour Al Mansour la concession provisoire d’une parcelle de terrain, sis à Djibouti, Quartier n°4.
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La Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, relative à l’organisation duTerritoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31,IIe,
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière dans le Territoire ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé du Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire ;
Vu la délibération no 487/6° L du 24 mai 1968, rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CD du 7 juin 1968, portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrains du domaine privé du Territoire ;
Vu la demande de M. Sayeb Abdoul Chafour Al Mansour ;
Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 15 décembre 1971 ;
A adopté dans sa séance du 28 décembre 1971 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. Il est fait concession provisoire à M. Sayed Abdoul Ghafour Al Mansour d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 145 mètres carrés environ, sise à Djibouti, Quartier 4, en bordure de l’avenue 13 : ladite parcelle de terrain telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.
Art. 2. A compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, le concessionnaire devra :
1° Dans le délai d’un mois, verser à la caisse du Service des Domaines la somme de quarante-trois mille cinq cents francs Djibouti (43.500 F.D.) représentant la valeur de la parcelle de terrain, à raison de trois cents francs Diibouti le mètre carré (300 FD. le m2) ;
2° Dans le délai de deux ans, édifier sur la parcelle de terrain désignée à Varticle 1°, un bâtiment en dur comportant des locaux à usage commercial au rez-de-chaussée et deux logements à létage, représentant un investissement minimum de trois millions de francs Diibouti (3.000.000 F.D.).
Art. 3. Le concessionnaire devra, en outre, se soumettre sans réserve aux clauses et conditions générales du cahier des charges adopté par délibération n° 487/6°L du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CD du 7 juin 1968.
Art. 4. Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président de la Chambre des Députés,
J.P. CASTEL.
Le Secrétaire de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.