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DELIBERATION n° 24/6e L portant La taxe variable frappant les professions d’exportateur et d’importateur de kath, inscrites au tableau B du tarif des patentes, est portée de 650 francs à 1.000 francs par centaine de milliers de francs d’importations et d’exportations.

Art. 1er. — La taxe variable frappant les professions d’exportateur et d’importateur de kath, inscrites au tableau B du tarif des patentes, est portée de 650 francs à 1.000 francs par centaine de milliers de francs d’importations et d’exportations.

Sont exelues du champ d’application de la patente d’importateur ou d’exportateur les seules opérations de transbordement, de transit, d’avitaillement et de réexportation, ainsi que les importations de gros matériel. d’exploitation exemptées de la taxe intérieure de consommation en vertu des dispositions réglementant cette taxe dans la mesure où ces importations – auront été effectuées par l’utilisateur final.

 

Art. 2. — L’article 187-17° du Code général des Impôts directs est abrogé et remplacé par les dispositions dont la teneur suit :

< Article 187. — Ne sont pas assujettis à la patente :

17° a. Les entreprises industrielles nouvelles concourrant au développement économique du Territoire ainsi que les usines nouvelles, à la condition que les immobilisations, soit en constructions, soit en installations ou matériels industriels soient supérieures à dix millions de francs ;

«b. Les entreprises en cause restent toutefois assujetties à la patente d’importateur ou d’exportateur ainsi qu’aux taxes variables perçues en fonction des quantités débitées où vendues ;

«c. Cette exemption est limitée à l’année au cours de laquelle les installations industrielles seront mises en exploitation et aux cinq années suivantes. »

 

Art. 3. — Les Sociétés non imposables aux tableaux A et B du tarif des patentes, visées dans la délibération n° 184 du 22 décembre 1960, qui fixent leur siège social en Côte Française des Somalis peuvent bénéficier, sur leur demande, de l’exemption du droit proportionnel normalement perçu par le Service de l’Enregistrement lors de la constitution ou de la prorogation de la Société ou à l’occasion des augmentations de capital.

Le taux de la patente des Sociétés qui auront effectué cette option sera porté de 3 p. 1.000 à 8 p. 1.000 du montant du capital social sans que le montant de cette patente puisse être inférieur aux droits afférents à la patente de quatrième classe majorée de ses décimes.

 

Ces Sociétés ne seront soumises à aucune autre taxe ou centimes et pourront bénéficier, le cas échéant, du régime fiscal de longue durée prévue à l’article 5 de la délibération du 22 décembre 1960 susvisée.