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DELIBERATION n° 245/7° L de la Commission permanente de la Chambre des Députés relative au Centre d’éducation surveillée

La Commission permanente de la Chambre des députés du Territoire Français des Afars et des Issas,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31,I G;

Vu le décret du 30 novembre 1928 instituant des juridictions spéciales et le régime de la liberté surveillée pour les mineurs ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 relatif à la protection de l’enfance ;

Vu l’arrêté no 492 du 12 mai 1952 portant institution et organisation d’un Centre d’éducation surveillée, modifié par arrêté no 62-56/SPCG du 17 mai 1962 ;

Vu la délibération n° 233/7e L du 28 décembre 1971 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 22 mars 1972;

A adopté dans sa séance du 4 avril 1972 la délibération dont la teneur suit ;

Art. 1.  Le Centre d’éducation surveillée de Gabode (District de Djibouti) reçoit les mineurs de 18 ans du sexe masculin, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 30 octobre 1935 susvisé et dans les conditions visées en ses articles 3 et 4.

Art. 2.  Le Centre pourra, en outre, recevoir conformément aux dispositions du décret du 30 novembre 1928 :

a) Les mineurs de 13 ans a qui a été imputée une infraction pénale et qui ont été l’objet d’une mesure d’internement par décision du tribunal civil ;

b) Les mineurs acquittés comme ayant agi sans discernement, mais dont le jugement devenu définitif porte qu’ils seront confiés à une institution charitable ou à un centre d’éducation surveillée ;

c)Les mineurs de 16 ans objet d’une condamnation devenue définitive.

Art. 3.  Les mineurs placés au Centre d’éducation surveillée, dans les conditions déterminées par les articles ci-dessus, reçoivent, pendant leur séjour au Centre, une éducation morale, professionnelle et éventuellement religieuse.

Art. 4  Le Centre d’éducation surveillée est un organisme public rattaché au Service de l’Administration pénitentiaire territoriale.

Des centres de même nature et destinés à atteindre les mêmes buts peuvent être fondés et dirigés par des particuliers.

Maïs une autorisation préalable doit avoir été obtenue avant l’ouverture de ces établissements privés auprès de l’Administration. Ces centres sont soumis aux dispositions de la présente délibératiort.

Art. 5.  Tout établissement privé d’éducation surveillée est régi par un ‘directeur responsable, agréé par le Président du Conseil de Gouvernement dans les conditions fixées par arrêté.

Art. 6.  Le Centre d’éducation surveillée de Gabode est soumis à la surveillance spéciale du Chef de District de Djibouti, qui est tenu de le visiter chaque année et d’en faire rapport au Président du Conseil de Gouvernement.

Le Procureur de la République, Chef du Service judiciaire, ou son délégué, peuvent également visiter le Centre d’éducation surveillée et dresser un rapport sur le fonctionnement du Centre.

Art. 7.  Les jeunes détenus désignés aux articles 1° et 2 ci-dessus sont, apres leur libération, placés sous le patronnage et la surveillance du Centre d’éducation surveillée pendant deux années au moins.

Art. 8.  Les jeunes détenus placés au Centre d’éducation surveillée et qui auront êté déclarés insubordonnés seront placés au quartier distinct de la Maison d’arrêt affecté aux jeunes délinquants de toute catégorie.

Lä déclaration d’insüubordination est rendue, sur la proposition du Cnef du Centre, par la Commission de surveillance des prisons. Elle est soumise à l’approbation du Président du Conseil de Gouvernement.

Art 9. — Le résime du Centre d’éducation surveillée est Pinternat. La nourriture et le logement sont à la charge du budget local.

Art. 10.  L’organisation et le fonctionnement du Centre d’éducation surveillée sont déterminés par arrêté en Conseil de Gouvernement.

Art. 11. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures à la présente délibération et notamment l’arrêté n° 492 du 12 mai 1952 et l’arrêté n 62-56/SPCG du 17 mai 1962.

Le Président de la Commission permanente de la Chambre des Députés,

ORBISSO GADDITO HASSAN.

Le Secrétaire de la Commission pérmanente de la Chambre dés Dépütés,

 

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.