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DELIBERATION n° 246/7° L de la Commission permanente de la Chambre des Députés fixant les conditions à remplir par les dépôts de pétrole situés dans les agglomérations
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La Commission permanente de la Chambre des députés du Territoire Français des Afärs et des Issas :
Vu la loi no 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas et notammént en son article 31,III,m;
Vu le décret du 7 mars 1940 portant réglementatior des établissements dangereux’ insalubres ou incommoïes dans le territoire ;
Vu l’arrêté n° 192 du 1er mars 1943 portant classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu l’arrêté n° 61-74/SPCG du 29 juif 1961 fixänt les modalités d’application du décret du 7 mars 1940 sur les établissements dangereux, insajubres ou incommodes ;
Vu la délibération n° 108/7°L du 12 mai 1970 créant et organisant l’iñspection territoriale des sérvices de Secours ét de lutte contre l’incendie ;
nouvelle échelle “de ‘peines sanctionnant les infractions aux réglementations issues des délibérations de la Chambre des députés ;
Vu la délibération n° 233/7° L du 28 octobre 1971 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des députés à la Commission permanente pour l’année 1972 ;
Vu l’avis du Comité consultatif de l’urbanisme, de l’habitat et de l’hygiène entendu dans sa séance du 23 mars 1972 ;
Sür proposition du Conséit de Gouvernement dans sa séance du 29 mars 1972;
A adopté dañs sa séance du 4 avril 1972 la délibération dont la teneur suit ;
Art. 1. — Les dépôts de pétrole lampant, à l’exclusion de tout autre liquide inflammable, situés dans les agglomérations devront, pour être autorisés, répondre aux conditions suivantes :
Le dépôt sera situé à une distance minimale de 5 mètres de toute construction.
Le bâtiment servant à l’entreposagse des fûts métalliques contenant le pétrole lampant dévra être construit, tout au moins en partie basse, en matériaux incombustibles. Le sol sera cimenté et parfaitement raccordé aux murs afin d’assurer une complète étanchéité en cas d’épandage accidentel du liquide.
Les accès seront en contre-haut du niveau du sol du local.
La partie haute, même non Construite en mur plein, devra posséder des aérations munies d’un treïllis métallique.
La couverture sera assurée par des matériaux légers.
Toutefois, par dérogation au paragraphe 1 du présent article,les dépôts ne remplissant pas la condition de distance minimale de 5 mètres par rapport aux autrés constructions, devront avoir des murs construits en matériaux incombustibles jusqu’au niveau de la toiture, laquelle devra rester en matériaux légers 3. Quantité autorisée La quantité autorisée est fixée à 3.000 litres au maximum (15 fûts de 200 litres).
Chaque dépôt devra impérativement posséder :
— 1 extincteur (au minimum) ;
= 1 caisse à sable meuble (1/2 m3) avec une pelle de projection :
— 1 panneau portant l’inscription «Défense de fumer» en langue française et locales sera apposé à l’entrée du local ;
—aucun produit où matériau ne devra figurer dans le dépôt ;
— dans le local contenant les fûts de pétrole, il est interdit :
a) d’apporter des flammes nues (éclairage où chauffage) :
b) de loger du personnel.
Art. 2. — Les commerçants revendeurs ne sont pas concernés par les règles ci-dessus, à condition toutefois, que la quantité de pétrole lampant emmagasinée n’excède pas 400 litres.
Art. 3. — En plus des déclarations réglementaires exigées par Varrêté n° 61-74/SPCG du 29 juin 1961 susvisé, les propriétaires dé dépôts sont tenus de ‘déclarer ceux-ci à l’Inspection territoriale des Sérvices de Secours et de Lutte contre l’incendie.
Art. 4 — Tout dépôt non conforme aux dispositions qui précèdent devra être, dans un délai de quatre mois à compter de la parution de cette délibération, remis en état de conformité.
Art. 5. — Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont punies dés peines de 2° catégorie ét, en cas de récidive, dé 3° catégorie.
Le Président de 1a Commiséion permanente de la Chambre des Députés,
ORBISSO GADDITO HASSAN.
Le Secrétaire de la Commission permanenhte de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.