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DELIBERATION n° 252/7° L De la Chambre Députés portant organisation de l’Inspection des affaires administratives dans le Territoire Français des Afars et des Issas,

La Chambre des Députés du Territoire français des Afars et des Issas;

 

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation .

 

du Territoire français des Afars et des Issas, notamment en son article 31i,

 

Vu le décret du 6 janvier 1937 portant organisation de des Affaires administratives dans les territoires d’outre-mer;

 

Vu le décret no 47.2164 du 10 novembre 1947 supprimant l’emploi d’Inspecteur des Affaires administratives dans le territoire;

 

Vu l’arrêté no 66/15/SPCG du 9 février 1966 créant une Inspection territoriale des Affaires administratives ;

 

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 19 avril 1972,

 

A adopté dans sa séance du 12 mai 1972 la délibération dont la teneur suit:

Art 1er — L’inspection des affaires administratives du Territoire Français des Afars et des Issas est dirigée par un inspecteur des affaires administratives, choisi parmi les fonctionnaires ayant au moins le grade d’administrateur en chef, assisté par du personnel de bureau t de service, dans la limite des imseriptions budgétaires.

 

Art. 2. — L’inspection des affaires administratives est essentiellement indépendante et mobile. L’inspecteur reçoit ses diretives du Président du Conseil de Gouvernement.

 

Art 3.–L’inspecteur des affaires administratives peut être chargé de contrôler tous les services administratifs territoriaux, les offices et établissements publics territoriaux, et les circonscriptions administratives territoriales Il peut aussi être chargé, dans le ressort normal de ses attributions, d’enquêtes ou de missions particulières.

 

 

Art. 4 — L’inspecteur des affaires administratives, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, vérifie les services, leur gestion générale, les résultats de leur action Il est autorisé à recueillir toutes informations utiles auprès des ministères, services ou éÉtablissements publics territoriaux, avec lesquels il correspond directement, ou auprès des représentants du secteur privé. Il contrôle l’application des règlements territoriaux et propose le cas échéant les aménagements qui lui paraîtraient necessaires.;

 

Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment l’arrêté n° 66/15/SPCG du 9 février 1966 susvisé.

 

 

Le Président de la Chambre des Députés,

J -P. CASTED

 

 

Secrétaire de la Chambre des Députés

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.