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DELIBERATION n° 260/6° L portant organisation de la profession de docker dans le Port de Djibouti
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La Commission Permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis,
Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958 relative à la composition et à dla formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un, Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Francaise des Somalis :
Vu le Code du travail dans les territoires d’outre-mer :
Vu l’arrêté modifié n° 60/77/SPCG du 15 octobre 1960 réglementant l’emploi des dockers :;
Vu. l’arrêté n° 65/8/SPCG du 21. janvier 1965 complété par l’arrêté n° 65/97/SPCG portant création du Bureau de main-d’œuvre du Port de Djibouti ;
Vu l’arrêté n° 84/SPCG du 8 juillet 1958 fixant les peines dont sont passibles les infractions aux réglementations issues des délibérations de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis :
Vu les procès-verbaux des réunions de la Commission consultative du Travail au cours du mois de septembre 1965 :
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 25 janvier 1966,
A adopté dans sa séance du 28 janvier 1966 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er, — Toutes les opérations de chargement et de déchargement de navires, jusque et y compris les opérations sous palan dans le Port de Djibouti, ainsi que les opérations de prisé et de mise en magasins-cales qui en sont les préliminaires ou la suite directe, sont effectuées par des dockers titulaires d’une carte de docker délivrée par le Bureau de main-d’œuvre du Port.
Les travailleurs occasionnels utilisés par les entreprises de manutention, de transport et de transit, ou par de simples particuliers, pour effectuer, dans les limites de l’enceinte portuaire.
des opérations de reprises sur terre-pleins, ou sous palans, où sous hangars, et des opérations de chargement où de déchargement, sont obligatoirement recrutés parmi les dockers.
Art. 2. — Les conditions générales d’embauche pour exercer le métier de docker sont les suivantes :
a) Etre du sexe masculin ;
b) Etre âgé de 18 ans au moins;
c) Etre Francais ou en situation régulière au regard de la réglementation sur les étrangers ;
d) Etre reconnu apte par le Service médical du Port.
Art. 3. — Les dockers sont répartis en deux corps distincts :
a) ls dockers professionnels, travailleurs effectuant habituellement les opérations définies à l’article 1er de la présente délibération. Les dockers professionnels bénéficient d’une priorité absolue d’embauche. Il leur est interdit d’exercer une autre activité salariée :
b) Les dockers occasionnels, embauchés en complément des équipes de.docKers professionnels pour l’exécution des opérations
Art. 4 — La carte de docker délivrée par le Bureau de main-d’œuvre comporte la photographie et les empreintes disitales du travailleur.
Cette carte, permettant l’accès du Port pendant les heures de travail, est la propriété personnelle du travailleur. En cas d’accident du travail ou en cas de maladie dûment constatée,
le Bureau de main-d’œuvre conserve la carte pendant la période d’incapacité temporaire et la restitue à l’intéressé sur présentation du certificat de consolidation ou de guérison.
La carte de travail de docker délivrée à un travailleur étranger lui fait obligation absolue d’exercer le métier de docker, à l’exclusion de toute autre activité salariée.
Art. 5. — La détermination du nombre et la sélection des dockers professionnels sont de la compétence du Bureau de main-d’œuvre du Port.
Le nombre des dockers professionnels est fixé par le Bureau de main-d’œuvre, compte tenu des effectifs moyens utilisés et
Art. 6. — Pour conserver sa qualité de professionnel et bénéficier de l’indemnité de garantie, tout docker professionnel est tenu de se présenter à l’embauche deux fois par jour pendant vingt jours par mois, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur du Bureau de main-d’œuvre.
Si ces conditions d’assiduité ne sont pas remplies. la carte de docker professionnel pourra lui être définitivement retirée.
Le retrait de la carte de professionnel sera obligatoire si le docker ne satisfait pas aux conditions d’assiduité pendant deux mois consécutifs où pendant deux mois non consécutifs mais compris dans une période de six mois.
Tout docker est également tenu d’accepter la tâche qui lui ‘est ‘Préposée sauf motif légitime au regard de la réglementation du travail, sous peine des sanctions prévues dans le Règlement intérieur du Bureau de main-d’œuvre.
Art. 7. —— L’embauche est éffectuée par le Bureau de maind’œuvre qui en fixe les heures et l’organisation.
Art. 8. —— Les dockers bénéficient des dispositions réglementaires en matière de prévention et de réparation des accidents du travail.
la fin dé la période d’indisponibilité devra être constatée par un cértificat médical de guérison délivré par le Service médicai du Port.
Art. 9. — Il est créé dans le Port de Djibouti un « Service médical du Port» dirigé par un docteur en médecine.
Conformément aux dispositions de l’article 140 du Code du Travail, ce service médical est habilité à donner des soins jusqu’à guérison ou consolidation, aux dockers victimes d’une maladie où d’un accident du travail.
Dés conventions seront passées à cet effet entre les employeurs et le Territoire représenté par le Directeur du Service de Santé.
Art. 10. — Les dockers professionnels bénéficient d’une indemnité de garantie, Les modalités de calcul et d’attribution de cette indemnité et la date à partir de laquelle sera appliqué le système de garantie seront fixées par la réglementation sur la rémunération dés dockers.
Aït. 11 — Le Règlement intérieur du Bureau de maind’œuvre soumis à l’approbation de l’Inspecteur du Travail, définira les règles disciplinaires et professionnelles applicables à l’exercice de la profession des dockers. Les sanctions pourront aller jusqu’au retrait définitif de la carte de docker.
Art. 12. — Paye des dockers.
La paye des dockers est assurée à la fin de chaque vacation par l’employeur sous le contrôle du Bureau de main-d’œuvre auquel l’employeur adresse périodiquement les bordereaux des salaires versés.
La compensation au titre d’indemnité de garantie se fera à la fin de chaque mois. L’indemnité de garantie sera versée par le Bureau de main-d’œuvre. Les utilisateurs de dockers devront, au vu des ordres de recètte qui leur seront adressés à cet effet, rembourser au Bureau de main-d’œuvre les sommes ainsi Versées au prorata des salaires payés aux dockers pendant la période considérée.
Les modalités d’application de cet article seront fixées par le Règlement intérieur du Bureau de main-d’œuvre.
Art 13 —- Les dépenses de fonctionnement du bureau de main-d’œuvre du Port sont, supportées à concurrence de un tiers par le budget annexe du Port de Djibouti et. à concurrence des deux tiers par les utilisateurs de dockers. Ceux-ci contribuent à ces dépenses au prorata des salaires payés aux dockers utilisés.
Art. 14 — Læs dispositions réglementaires antérieures aux dispositions de la présente délibération sont abrogées.
Àrt. 15. -— Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont passibles des peines de deuxième catégorie prévues par l’arrêté n° 84/SPCG du 8 juillet 1958.
Art. 16: —— Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1e février 1966.