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DELIBERATION n° 273/7e L la Chambre des Députés portant sur la livraison des marchandises débarquées dans le Port de Commerce de Djibouti (rendue exécutoire par arrêté n° 72-925/ SG/CD du 14 juin 1972) .
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Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, III-C-d-i-n;
Vu la délibération n° 471/6eL du 24 mai 1968 portant organisation du port de commerce de Djibouti, complétée par la délibération n° 69/7e L du 23 décembre 1969 ;
Vu la délibération n° 192/7e L, du 19 juin 1971 portant règlement général du port de commerce de Djibouti;
Vu l’arrêté n° 71-954/SG/CG du 3 juillet 1971 portant règlement d’exploitation du port de commerce de Djibouti, notamment en son article 55;
Vu la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d’affrêtement et de transport maritime, notamment en son article 27;
Vu le décret ne 66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d’affrêtement et de transport maritime, notamment en son article 57;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 29 mai 1972 ;
A adopté dans sa séance du 6 juin 1972 la délibération dont la teneur suit :
Article unique. — La prise en charge par les magasins généraux des marchandises débarquées dans le port de commerce de Djibouti, conformément à l’article 55 de l’arrêté n° 71-954/SG/CG du 3 juillet 1971 portant règlement d’exploitation du port, constitue livraison finale de ces marchandises par le transporteur maritime, nonobstant les dispositions de la loi n° 66-420 et du décret n° 66-1078 sus-visés.
Le Président de la Chambre des Députés,
J.-P. CASTEL.
Le Secrétaire de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.