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DELIBERATION n° 286 portant reclassement des professions d’importateur et d’exportateur au tarif des patentes

Vu le cécret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseft de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article 55 ;

Vu le décret du 30 cécembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer et les textes süubséquents qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le Code Général des Impôts Directs et taxes assimilées et les textes subséquents qui l’ont modifié ou complété ;

Vu l’avis exprimé par la Chambre de Commerce dans sa séance du 28 décembre 1961 :

Sur proposition du Conseil Ge Gouvernement dans sa séance du 9 janvier 1962;

A adopté dans sa séance du 2 février 1962, la délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — Le tableau À de l’annexe I du Code général des Impôts directs est modifié comme suit :

« I. — Tarif >» : sans changement.

«II. — Professions imposables » : supprimer dans toutes les classes les professions d’exportateur et d’importateur.

Art. 2. — Le tableau B de l’annexe I du Code général des Impôts directs est complété ainsi :

Désianation des professions
et des éiéments imposables
Taxe
déterminée
Taxe
variable
Scaphandrier ou renflouement de navires
 (entreprise de)
3.000  
Par salarié   3.000
Ajouter :    
Exportateur 500  
Par centaine de milliers de francs
d’exportation (1)
  650
Importateur 500  
Par centaine de milliers de
 francs d’importation (1)
  650
(1) Arrondissement à la centaine de mille inférieure,

Art. 3. — Le tableau de l’annexe I du Code général des Impôts directs est modifié comme suit :

Au lieu de :

Importateur :

Classe exceptionnelle : Tarif général ;

1er classe: »

2e classe: »

3e classe: »

4e classe: »

Exportateur :

Classe exceptionnelle : Tarif general

1er classe: »

2e classe: »

3e classe: »

4e classe: »

Lire :

Exportateur : Tarif exceptionnel.

Importateur : Tarif exceptionnel.

Art. 4. — Les professions d’’Importateur et d’Exportateur demeurent cependant cumulables entre elles.

Art. 5. — Le montant annuel de l’imposition à la patente d’Importateur ou d’Exportateur ne pourra pas être inférieur à 6.500 francs (six mille cinq cents francs).

Art. 6. — En ce qui concerne les importateurs de kath la taxe

variable sera de 6,5 par millier de francs d’importation et sera

perceue en même temps que les taxe et surtaxe sur le Kkath.

 

Art. 7. — La présente délibération sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

Le Président de l’Assemblée Territoriale,

Le Secrétaire de l’Assemblée Territoriale,

ABDULLAHI HASSAN DEMBIL.