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DELIBERATION n° 3/8e L portant modification du Code général des Impôts (rendue exécutoire par arrêté n° 73-1783/SG/CD du 18 décembre 1973)
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Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas ;
Vu la délibération n° 475/6e L du 24 mai 1968 portant réglementation financière pour le Territoire français des Afars et des Issas :
Vu le code général des impôts ;
Après avis de la Chambre de commerce et d’industrie ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 29 novéembre 1973 ;
A adopté, en sa séance du 10 décembre 1973, la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er — L’article 11.61.07 du Code général des impôts est complété par les dispositions suivantes :
Dans l’hypothèse d’une réduction d’activité ou d’une fermeture d’établissement intervenant pour une raison autre que celles qui sont définies à l’alinéa 1 du présent article, il pourra ètre donné décharge d’une partie de la taxe, proportionnellement au temps restant à courir jusqu’à la fin de l’année et compté à partir du premier jour du mois suivant là fermeture du la la réduction d’activité, sous réserve que :
— La cessation ou la réduction d’activité, passible de la contribution des patentes, intervienne effectivement avant le 1er juillet de l’année considérée.
— La demande de dégrèvement ait été adressée, avant cette Même date du ler juillet, au chef du service des Contributions directes.
Art. 2. — Le tarif général des patentes, annexé à la délibération n° 489 bis/6e L du 28 juin 1968 portant modification de la fiscalité directe, est modifié comme suit:
MONTANT DU DROIT FIXE:
| Classes |
Agglomération de Djibouti-Ambouli |
Reste du territoire |
|
1 2 3 4 |
16 000 000 3 000 000 1 300 000 800 000 |
8 000 000 1 500 000 650 000 400 000 |
(Le reste sans changement.)
Art. 3. — Le tableau des patentes, annexé à la délibération n° 469 bis/6e L du 28 juin 1968, portant modification de la fiscalité directe, est complété comme suit:
MONTANT DU DROIT FIXE:
| Activité patentable |
Cumul
|
Classe |
Taxes déterminées |
Notaire…………………………………………………………………………………….NC 5e
Art. 4 — Le tableau des patentes, annexé à la délibération n° 489 bis/6e L du 28 juin 1968, portant modification de la fiscalité directe, est modifié comme suit, en ce qui concerne le cumul, les classes et les taxes déterminées du droit fixe (sans changement pour les taxes variables et le droit proportionnel) :
Sans changement pour les autres activités patentables.
Agent, d’assurances :
— occupant plus de trois employés
Articles de sports et de camping (marchand)
Automobiles (marchand)
Avocat (tenant une étude)……Banquier
— Succursale de l’établissement principal
Bar (exploitant de) ….
Blanchisseur par procédés mécaniques où
teinturier – dégraisseur
Chaussures (marchand de)
Commissaire d’avaries ..
Consignataire de navires
Disques (marchand de) ..
Esthéticien (1) 100 000
Hydrocarbures en gros
(marchand d)
Importateur jusqu’à 10
. millions d’importation
— de 10 à 25 millions .. 30 000
— de 25 à 50 millions… 80 000
— de 50 à 100 millions
— au dessus de 100 mil- 200 000
lions d’importation. 300 000
Ingénieur-conseil …… 500 000
Loueur de bateaux …
Loueur de voitures ….
Marchandises générales (marchand de)
Meubles et articles
d’ameublement (marchand de) 800 000
Opticien-lunetier
Parfumeries alcoolisées, produits et articles de beauté (marchand de)
Pièces détachées et fournitures pour automobiles, cycles et motocycles (marchand de)
Ravitailleur d’avions
Représentant des compagnies de navigation
aérienne où maritime
(1) supprimer le renvoi de la colonne «observations »
Art. 5. — Le tarif des licences annexé au Code général des impôts est modifié comme suit :
I – Vente à consommer sur place
1° classe 240 000 francs
2e classe 160 000 francs
3° classe 100 000 francs
4e classe 80 000 francs
5e classe 80 000 francs
6° classe 10 000 francs
7e classe 1 000 francs
II – Vente à emporter
8e classe 100 000 francs
Les tarifs ci-dessus sont réduits de moitié pour les établissements exploités en dehors de l’agglomération de Djibouti-Ambouli, limitée à l’ouest par une droite allant d’un point de la côte sis au lieu-dit Gaan-Maan et face au banc des Salines, au point kilométrique 13,500 de la voie ferrée du CFE et, au sud, par une droite allant du point kilométrique 13,500 de la voie ferrée du CFE à la mer var la vallée de la Douda-Yar.
Art. 6. —L’article 21-23-01 du Code général des impôts est modifié ainsi qu’il suit :
Le taux de la surtaxe est fixé à 30 % de la valeur CAF de la marchandise, augmentée des frais de port dans le cas d’introduction par voie maritime.
Art. 7. — L’article 21-33-01 du Code généal des impôts est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Les taux de la surtaxe sont fixés à :
1. 10 francs par litre pour les vins ordinaires titrant moins de 13° d’alcool.
2. 800 francs par litre d’alcool pur pour les boissons alcooliques autres que celles définies au $ 1 ci-dessus.
3. 150 francs par litre d’alcool pur pour les eaux de toilette.
4. 15% de leur valeur CAF, augmentée des frais de port dans le cas d’introduction par voie maritime, pour les parfums et extraits.
Art. 8 — L’article 21-34-01 du Code général des impôts est modifié ainsi qu’il suit :
Il est perçu, au profit de l’Office de Développement du Tourisme du Territoire français des Afars et des Issas, une majoration de 15 % du montant de la surtaxe sur les alcools.
Art. 9. — I’article 21-43-01 du Code général des impôts est modifié ainsi qu’il suit :
Le taux de la surtaxe est fixé à 200 francs par kilogramme brut.
Art. 10. — Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur pour compter du ler janvier 1974.
Le Secrétaire
de la Chambre des Députés
SAID IBRAHIM BADOUL
Le Président
de la Chambre des Députés,
ROGER VATINELLE