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DELIBERATION n° 30/8e L portant organisation de l’examen du certificat d’études primaires.
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La Commission permanente de la Chambre des députés du Territoire francais de Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, paragraphe IV-g ;
Vu la délibération ne 104/7e I, du 12 mai 1970 portant réglementation de l’enseignement du premier degré ;
Vu la délibération no 185/7°£L du 8 mai 1971 portant organisation l’examen du Certificat d’Etudes Primaires ;
Vu l’arrêté no 73-707/SG/ESJ du.3 mai 1973 fixant les modalités d’organisation de l’examen du Certificat d’Etudes Primaires :
Vu la délibération no 18/8eL du 21 décembre 1973 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des députés à la Commission permanente jusqu’à l’ouverture de la 1re session ordinaire de 1974;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 27 mars 1974;
A adopté dans sa séance du 29 mars 1974 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — Il est ouvert chaque année, dans les centres désignés par le Président du Conseïl de Gouvernement, deux sessions d’examen en vüe de la délivrance du Certificat d’Etudes Primaires.
Art. 2. — La première session, où session normale, ouverte en fin d’année scolaire, est réservée aux candidats âgés de 14 ans révolus au 31 décembre de l’année de l’examen, inscrits dans une école primaire publique ou privée du territoire.
Art. 3. — La seconde session, ou session des adultes, ouverte dans le courant du trimestre janvier à mai, est réservée aux candidats âgés de 15 ans au moïns au 15 septembre de l’année de
l’examen et ayant cessé de fréquenter une école primaire publique ou privée depuis la rentrée scolaire précédente.
Art. 4 — L’organisation de l’examen, la nature et le choix des épreuves, les modalités de notation, la composition du jury sont fixés par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement, conformément aux textes qui régissent en métropole l’examen du Certificat d’Etudes Primaires élémentaires et notamment par l’arrêté organique du 18 janvier 1887 et ses divers modificatifs.
Art 5. — Une épreuve facultative d’arabe littéral est inscrite au programme de l’examen dans les conditions définies par délibération n° 270/7e L du 26 mai 1972.
Art. 6. — Le diplôme du Certificat d’Etudes Primaires, type métropolitain, sera délivré aux candidats admis définitivement à la suite des épreuves de l’examen.
Art. 7. — La présente délibération abroge toutes dispositions contraires et notamment la délibération n° 185/7e L, du 8 maï 1971 et l’arrêté n° 73-707/SG/ESJ du 3 mai 1973.
Le secrétaire
de la Commission Permanente
la Chambre des Députés
DANIEL RUSCON.
Le président
de la Commission Permanente
de la Chambre des Députés
AHMED HASSAN LIBAN.