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DELIBERATION n° 300 accordant à Messieurs Ahmed et Aboubaker Salem Bachantar, la concession provisoire d’un terrain sis à Djibouti (lot n° 536 du boulevard de la République).

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957, portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article 45-C ;

Vu le décret du 1er mars 1909, portant organisation de la Propriété Foncière à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le Domaine privé à la Côte Française &es Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 2 février 1935 réglementant les conditions d’admission et de séjour des Francais et des Etrangers en Côte Francaise des Somalis :

Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

Vu la demande de MM. Ahme& et Aboubaker Bachanfar, en date du 2 novembre 1961 :

Vu l’avis de la Commission de ia Propriété Foncière en date du 17 novembre 1961 :

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 23 décembre 1961 ;

A adopté dans sa séance du 24 février 1962 la délibération dont la teneur suit

Art. 1er. — II est fait concession provisoire à Messieurs Ahmed et Aboubaker Bachantar, commerçants, de nationalité britannique, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 3.225 mètres carrés environ, sise à Djibouti (lot n° 536 du lotissement du boulevard de la République), la dite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

Art. 2. — Les concessionnaires devront :

1° Verser à la Caisse du Service des Domaines la somme de trois cent vingt deux mille cinq cents francs, représentant la valeur du terrain à raison de cent francs le mètre carré dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération.

2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 2 décembre 1995. déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis.

3° Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrète rendant exécutoire la présente délibération, remblayer entièrement la parcelle de terrain concédé et y édifier un immeuble en dur à usage d’habitation, comportant au moins quatre logements, d’une valeur minimum de 8 millions de francs Djibouti, avec tout le confort en usage dans le Territoire, satisfaisant à tous règlements en vigueur dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par:le Service des Travaux Publics et le Service de l’Urbanisme.

Les concessionnaires devront se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et sa façade, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Ils devront observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan de l’Urbanisme.

Art. 3. — Les concessionnaires ne devront ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation ses droits sur les lots dont ils disposent sans autorisation préalable accordée par délibération .de l’Assemblée Territoriale,

Art. 4 — Les concessionnaires ne recevront le titre définitif de leur concession qu’après l’’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux. effectués.

Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de lAssemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre Foncier au nom des concessionnaires.

Art. 5. — Au cas où les concessionnaires auraient contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents, ou auraient failli à l’une ou à l’autre des obligations qui leur sont imposées le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire dans l’état où il se trouve et le prix restera acquis au Territoire, à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigne d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendu en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au Concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit aux concessionnaires aucune garantie contre les troubles ou revendications, provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, les concessionnaires prendront du fait de leur demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets. arrêtés en vigueur où à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence des concessionnaires dans les délais réglementaires.

 

 

Le Président de la Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale,

OMAR KAMIL WARSAMA.

Le Secrétaire de la Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale,