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DELIBERATION n° 302 accordant à MM. Abdoul-Kader Salem Bachanfar et Aboud Moubarak Houbeichane la concession provisoire d’un terrain sis à Djibouti (lot n° 538 du boulevard de la République)

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957, portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article 45-C ;

Vu le décret du 1er mars 1909, portant organisation de la Propriété Foncière à la Côte Francaise des Somalis :

Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 2 février 1935 réglementant les conditions d’admission et de séjour des Français et des Etrangers en Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres Gomaniales à la Côte Française des Somalis ;

Vu la demande de MM. Abdoulkader Salem Bachanfar et Aboud Moubarak Houbeichane en date du 2 novembre 1961 ;

Vu l’avis de la Commission de la Propriété Foncière en date du 17 novembre 1961 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 23 décembre 1961 ;

A adopté dans sa séance du 24 février 1962 la délibération dont la teneur suit:

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à MM. Abdoul-Kader Salem Bachanfar et Aboud Moubarak Houbeichane, commerçants de nationalité britannique, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 3.000 mètres carrés environ, sise à Djibouti (lot n° 538 du lotissement du boulevard de la République), ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

Art 2. — Les concessionnaires devront :

1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines la somme de trois cent mille francs, représentant la valeur du terrain concédé à raison de cent francs le mètre carré, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération.

2° observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis.

3° Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, remblayer entièrement la parcelle de terrain concédée et y édifier un immeuble en dur à usage d’habitation comportant au moins quatre logements, d’une valeur minimum de 8 millions de francs Djibouti, avec tout le confort en usage dans le Territoire, satisfaisant à tous les règlements d’hygiène en vigueur dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux Publics et le Service de l’Urbanisme.

Les concessionnaires devront se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et sa façade, l’implantation du dit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Ils devront observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan de l’Urbanisme.

Art. 3. —Les concessionnaires ne devront ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation leurs droits sur les lots dont ils disposent sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

Art. 4 — Les concessionnaires ne recevront le titre définitif de leur concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après contatation de travaux effectués.

Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre Foncier au nom des concessionnaires.

Art. 5. — Au cas où les concessionnaires auraient contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents, ou auraient failli à l’une ou à l’autre des obligations qui leur sont imposées, le terrain fera retour dans le Domaine privé du Territoire dans l’état où il se trouve et le prix restera acquis au Territoire, à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendues en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ces droits, un délai de trois mois sera accordé aux concessionnaires évincés pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit aux concessionnaires aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications, provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, les concessionnaires prendront du fait de leur demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets arrêtés en vigueur où à intervenir, concernant la voirie et l’alignement.

Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence des concessionnaires, dans les délais réglementaires.

Le Président de ia Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale,

OMAR KAMIL WARSAMA.

Le Secrétaire de la Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale,

OMAR IBRAHIM HADOM.