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DELIBERATION n° 304 accordant à l’Etat français pour les besoins de la Milice de la Côte Française des Somalis la concession provisoire d’un terrain sis au Plateau du Serpent.
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Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Francaise des Somalis notamment en son article 45-C ;
Vu le décret du ler mars 1909, portant organisation de la Propriété Foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le Domaine privé à la Côte Française des Scmalis, ensemble l’arrêté &application du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
Vu la demande de M. le Commandant de la Milice en Côte Francaise des Somalis en date du 10 août 1961 ;
Vu l’avis de Ia Commission de la Propriété Foncière en date du 6 octobre 1961;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 23 décembre 1961 ;
A adopté dans sa séance du 24 février 1962 la délibération dont la teneur suit
Art. 1er. — Il est fait concéssion provisoire à l’Etat français pour les besoins de la Milice en Côte Française des Somalis, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 2.120 mètres carrés, sise à Djibouti, Plateau du Serpent (lot n° 410) et immatriculée au Livre Foncier sous le n° 665. Ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.
Art 2 — Le concessionnaire devra ;
1° Vercser à la Caisse du Receveur des Domaines dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de deux millions cent vingt mille francs (2.120.000 francs) représentant la valeur du terrain à raison de 1.000 francs le mêtre carré ;
2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
3° Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier Sur la parcelle de terrain concédée un immeuble en dur à usage d’habitation, comprenant tout le confort en usage dans le Territoire, satisfaisant à tous règlements d’hygiène en vigueur dans le Territoire et dont les plans devront au préalable avoir été approuvés par le Service des Travaux Publics et celui de l’Urbanisme.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit où onéreux, pendant la période provisoire d’occupation, ses droits sur les lots dont elle dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.
Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués:
Un arrêté du Chef du Territoire, après délibération de l’Assemblée Territoriale, prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionneire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des ohligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord pär ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc…
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé, dans les conditions stipulées ci-dessus.
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie ou l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront ,remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président de la Commission Permanente
de l’Assemblée Territoriale,
OMAR KAMIL, WARSAMA.
Le Secrétaire de la Commission Permanente
de l’Assemblée Territoriale,
OMAR IBRAHIM HADOM.