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DELIBERATION n° 306/6e L modifiant le paragraphe 23° de l’article 2 du Code général des Impôts indirects

La Commission Permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu la loi n° 656-619 du 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer

l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la Franc d’outre-mer ;

Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article 65 :

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’outre-mer et les textes subséquents qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le Code Général des Impôts indirects ;

Vu proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 23 juin 1966, 

A adopté dans sa séance du 8 juillet 1966 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — Le paragraphe 23° de l’article 2 du Code général des Impôts indirects est modifié comme suit :

Au lieu de : « tapis persans », lire : «tapis de luxe ».

 

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

Le Président de la Commission permanente,

de l’Assemblée Territoriale,

CHEHEM DAOUD CHEHEM.

Le Secrétaire de la Commission permanente

de l’Assemblée Territoriale,

ABDOULKADER HASSAN.