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DELIBERATION n° 315/6e L portant ouverture de crédits supplémentaires au Budget du Service local, exercice 1966.

La Commission permanente de Assemblée territoriale de la Côte Française des Somalis,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesüres propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’outre-mer :

Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis ;

Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis;

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957, portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis, notamment en son article 45-C;

Vu le décret du ler mars 1909 portant organisation de da Propriété foncière à la Côte Française des Somalis A ne

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ‘ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925;

ce Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;

Vu la demande du Commandant de la Marine no en C.F.S. en date du 13 octobre 1965;

Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 10 décembre 1965;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 6 juillet 1966,

À adopté dans sa séance du 28 juillet 1966 la délibération dont la teneur suit :

 

 

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire, à titre gratuit, à l’Etat français (Ministère des Armées, pour les besoins de la Marine nationale en Côte Française des Somalis) d’un terrain d’une superficie de 4.996 m° 96, sis à Arta et immatriculé au Livre foncier sous le n° 361, ledit terrain tel au surplus qu’il est figuré au plan joint.

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

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1° Observer les clauses générales prèvues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’applications du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis.

2° Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur le terrain concédé un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimum de huit millions de francs et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux publics et celui de l’Urbanisme.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions des Travaux publics concernant les matériaux à cmployer, le plan des bâtiments, la côte du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le Plan d’urbanisme.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation, Ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

Art. 4. Le concessionnaïre ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.

Un arrêté du Chef du Territoire prohoncera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents, ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ; si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionhaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillage, etc.

À l’expiration du délaï de trois mois, de Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aurait pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contré les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pouraient intervenir par la suite sont applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, le (concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur où à intervenir concernant la voirie ou l’alignement.

Art. 8. — Tes formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

 

Le Président de la Commission permanente

de l’Assembieée lerritoriale,

CHEHEM DAOUD CHEHEM.

Pour le Secrétaire de la Commission permanente

de l’Assemblée Territoriale, en mission:

OMAR KAMIL WARSAMA.