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DELIBERATION n° 320 accordant an Club Hippique de Djibouti la concession provisoire, à titre gratuit, de deux parcelles de terrain sises à Djibouti
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L’Assemblée territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Trerritoire par décret du 18 juin 1894 ;
Vu la loi n° 50-1004 au 19 août 1950, déterminant le régime électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis :
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin.
1957, autorisant le Gouvernement de la République à mettre en œuvre les réformes et à prenaré les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu la loi n°.57.507 du 17 avril 1957, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu l’ordonnance n° 58-078 du 20 octobre 1958, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française dés Somalis ;
Vu le décret n° 51-818 du 22 juillet 1957 portant imstitution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis notamment en son article 45 – C ;
Vu le décret du 1er mars 1909, portant organisation de la Propriété Foncière en Côte. Française-des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet-1924, organisant le Domaine privé 4 la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’allénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis :
Vu la demande, en date du 12 octobre 1961 de M. le Président du Club Hippique de Djibouti ;
Vu les avis de la Commission de la Propriété Foncière en date des 17 nouvembre 1961 et 12 janvier 1962 ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 9 mars 1962 ;
A adopté dans sa séance du.10 avril 1962 la délibération dont Ja teneur, suit :
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire, à titre gratuit au Club Hippique de Djibouti, de deux parcelles de terrain, d’une superficie totale de 10.000 mètres carrés environ, sises à Amboult et contiguës au Titre Foncier n° 616 lui appartenant.
Les dites parcelles telles au surplus qu’elles sont figurées au plan joint.
Art. 2. -— Le concessionnaire devra :
1° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Francaise des Somalis.
2° Dans lé délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, réaliser la mise en valeur des deux parcelles de terrain concédées.
Le concessionnaire devra observer toutes les servitudes de réculement et autres, imposées par le Plan d’Urbanisme.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder àtitre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation ses droits sur les lots dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.
Art 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.
Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre Foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou à l’aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la-requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc.
À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les-troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions dés arrêtés sur le régime des-concessions, ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé, dans les conditions stipulées ci-dessus:
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie où l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président de l’Assemblée Territoriale,
Dr R. GAUDIBERT.
Le Secrétaire de l’Assemblée Territoriale,
ABDULLAHI HASSAN DEMBIL.