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DELIBERATION n° 325/6° L accordant à «Electricité de Djibouti» l’aval du Territoire au découvert bancaire de 80 millions de francs Djibouti auprès des organismes bancaires de la place.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par le décret du 18 juin 1884 :
Vu la loi n° 50-1004 du 19-août 1950 déterminant le régime électoral,la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis :
Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis :
Vu l’ordonnance n° 59-978 du 20 octobre 1958 relative à 1a composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale en Côte Francaise des Somalis :
Vu le décret n°9 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Francaise des Somalis :
Vu les arrêtés nos 85/60, 86/60 et 90/60 du 23 janvier 1960 rendant exécutoires les délibérations nos 115, 116 du 21 janvier 1960 portant création d’ « Electricité de Djibouti », ensemble les statuts annexés à ces délibérations ;
Vu la délibération n° 171 du 15 février 1967 autorisant le Président du Conseil d’administration d’« Electricité de Djibouti» à contracter un découvert bancaire de 80 millions de francs Djibouti auprès des organismes bancaires de la place ;
Vu l’arrêté n9 67/39/SPCG du 12 avril 1967 autorisant « Electricité de Djibouti » à contracter un découvert bancaire de 80 millions de francs Djibouti pour l’année 1967 :
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 26 mai 1967 :
A adopté dans sa séance du 30 mai 1967 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — Le Président du Conseil d’administration d’«Electricité de Djibouti >» est autorisé de contracter, au nom de létablissement public territorial dénommé «Electricité de Djibouti >, un découvert bancaire de 80 millions de francs Djibouti (quantre-vingt millions de francs Djibouti) auprès des établissements bancaires de la place.
Art. 2. — Il lui est donné mandat de solliciter ce découvert aux conditions suivantes :
— au taux d’intérêt habituellement pratiqué sur la place pour les opérations de l’espèce :
— à échéance du 31 décembre 1967.
Art. 3 — L’aval du Territoire est accordé au découvert en cause.
Art. 4 __ La présente délibération prendra éffet dès la signature de la convention d’emprunt.
Pour le Président de la Commission permanente
de l’Assemblée Territoriale, en mission:
MOHAMED BOURHAN ABDALLAH.
Le Secrétaire de la Commission permanente
de l’Assemblée Territoriale,
MOHAMED ALI CHIRDON.