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DELIBERATION n° 328 accordant à l’Etat Français pour les besoins des Forces terrestres de la C.F.S. la concession provisoire d’un terrain à Holl-Hol.
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Vu le décret du 1er mars 1909, portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
Vu la demande du Commandant Supérieur des Forces Armées de la Côte Française des Somalis en date du 29 mars 1962 ;
Vu l’avis de la Commission de la Propriété Foncière en date du 7 avril 1962 ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 11 avril 1962 ;
A adopté dans sa séance du 27 avril 1962 la délibération dont la teneur suit,
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire, à titre gratuit, au Ministère des Forces Armées (Direction des Services d’Outre-Mer) pour les besoins des Forces Terrestres en Côte Française des Somalis, d’un terrain d’une superficie de 8 hectares environ, sis à Hol-Hol, Cercle d’Ali-Sabieh, le dit terrain tel au surplus qu’il est figuré au plan joint.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis.
2° Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur l’ensemble du terrain des immeubles en dur à usage d’habitation, comportant tout le confort en usage dans le Territoire satisfaisant à tous règlements d’hygiène en vigueur dans le Territoire et dont les plans devront au préalable avoir été approuvés par le Service des Travaux Publics et celuïr de l’Urbanisme.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez de chaussée et du seuil. Il devra observer toutes les servitudes de reculement et autres imposées par le plan de l’Urbanisme.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation ses droits sur les lots dont elle dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.
Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-desus après constatation des travaux effectués.
Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.
Art.5. — Au cas ou le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par une ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever ies dites installations, matériaux, outillages, etc…
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les règlementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé, dans les conditions stipulées ci-dessus.
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie ou l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre serent remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président de l’Assemblée Territoriale,
Docteur R. GAUDIBERT.
Le Secrétaire de l’Assemblée Territoriale,
Abdullahi Hasan DEMBIL.