إجراء بحث

DELIBERATION n° 331/7e L la Commission permanente de la Chambre des députés complétant la délibération n° 192/7e L du 19 juin 1971 portant règlement général du Port de commerce de Djibouti (rendue exécutoire par arrêté n° 73-591/SG/CD du 10 avril 1973).

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment ses articles 31 et 32 ;

Vu la délibération n° 102/7e L du 5 mai 1970 portant Code de la route du Territoire français des Afars et des Issas, ensemble les textes qui l’ont modifiée ;

Vu la délibération n° 192/7e L du 19 juin 1971 portant règlement général du Port de commerce de Djibouti ;

Vu l’arrêté ne 71-954/SG/CG du 3 juillet 1971 portant règlement d’exploitation du Port de commerce de Djibouti et notamment ses articles 4, 4, 5, 13 et 14 ;

Vu la délibération n° 320/7e L du 4 janvier 1973 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des députés à la Commission permanente pour l’année 1973 ;

Vu l’avis du Conseil du Port en date du 15 février 1973 ;

Suf proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 21 mars 1973.;

A adopté dans sa séance du 30 mars 1973 la délibération dont la teneur suit :

 

 

Article unique. — L’article 98 de la délibération n° 192/7e L du 19 juin 1971 portant règlement général du Port de commerce de Djibouti est complété comme suit :

« Les infractions au règlement d’exploitation du Port de commerce de Djibouti, pris en application du présent règlement

général, sont punies des peines définies pär la délibération n° 450/6e L du 13 janvier 1968, comme indiqué ci-dessous :

 

Peines de 2° catégorie :

Infractions aux dispositions relatives à l’accès dans l’enceinte portuaire, ainsi qu’à l’accès aux enceintes et chantiers clos dans le domaine du Port.

 

Peines de 1° catégorie :

Dispositions relatives à l’accès aux navires en escale (passagers embarquant, débarquant ou en transit, équipages ou visiteurs) ; utilisation des échelles, planches, passerelles ou autres objets mobiles destinés à l’embarquement ou au débarquement.

Sont également applicables aux dispositions du même règlement d’exploitation concernant la circulation, le stationnement et en général l’utilisation de tous véhicules, les sanctions prévues en ces matières par le Code de la route du Territoire français des Afars et des Issas. »

 

 

Le Président de la Commission permanente

de la Chambre des députés,

 

ORBISSO GADITTO HASSAN.

 

Le Secrétaire de la Commission permanente,

de la Chambre des députés,

 

 

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.