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DELIBERATION n° 331 autorisant l’échange de terrains entre le Territoire et M. Idot
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Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété Fonciere à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Francaise des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
Vu la demande de M. Idot en date du 22 mars 1962 ;
Vu la lettre du Directeur des Travaux Publics et du Port en date du 30 mars 1962 ;
Vu l’avis de la Commission de la Propriété Foncière en date du 12 avril 1962 ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 20 avril 1962 ;
A adopté dans sa séance du 27 avril 1962 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — Il est fait retour au Territoire de la Côte Française des Somalis d’une parcelle de terrain d’une superficie de 425 mètres carrées, partie du Titre Foncier n° 742, et de la clôture existante.
Cette parcelle, délimitée par Parrêté n° 979 du 2 août 1957, avait été accordée à titre définitif à M. Idot par arrêté n° 215 du 93 mars 1961.
Art. 2. — En échange, il est fait concession provisoire à titre gratuit, à M. Idot, d’une parcelle de terrain sise dans le lotissement du Plateau du Marabout et formant la moitié du lot n° 570, la dite parcelle d’une superficie de 744 mètres carrés environ telle au sur-plus qu’elle est figurée au plan joint.
Art. 3. — Le concessionnaire devra:
1° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924, sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis.
2° Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée, une maison en dur, à usage d’habitation, d’une valeur minimum de deux millions de francs, comportant tout le confort en-usage dans le Territoire, satisfaisant à tous règlements d’hygiène en vigueur et dont les plans devront avoir été approuvés par le Service des Travaux Publics et celui de l’urbanisme.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autre imposées par le Plan d’Urbanisme.
Art. 4 — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’oceupation ses droits sur les lots dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.
Art. 5. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.
Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 6. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à
l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents. ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce que n’aura pas été enlevé.
Art. 7. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 8. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur où à intervenir concernant la voirie ou l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enresistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président de l’Assemblée Territoriale,
Docteur R. GAUDIBERT.
Le Secrétaire de l’Assemblée Territoriale,
Abduliahi Hassan DEMBIL.