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DELIBERATION n° 347/7e L la Chambre des Députés relative aux groupements d’intérêt économique.

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, § III alinéas (b) et (c) ;

Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée par la délibération n° 342/7e L du 10 mai 1973 ;

Attendu qu’une ordonnance est intervenue en métropole sous le n° 67-821 le 23 septembre 1967 sur les groupements d’intérêt économique, laquelle ordonnance n’a pas été promulguée dans le Territoire ;

Vu la délibération no 450/6e L du 13 janvier 1968 instituant une nouvelle échelle de peines sanctionnant les infractions aux réglementations issues des délibérations de la Chambre des députés ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce et d’industrie de Djibouti en date du 13 avril 1973;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 18 avril 1973 ;

 

A adopté dans sa séance du 10 maï 1973 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles, pour une durée déterminée, un groupement d’intérêt économique en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.

Art. 2 — Le groupement d’intérêt économique ne donne pas lieu par lui-même à réalisation et partage de bénéfices et peut être constitué sans capital.

Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Art. 3 — Le groupement d’intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement.

Art. 4 — Les membres du groupement sdnt tenus des dettes de celui-ci-sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant.

Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu’après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.

Art. 5. — Le groupement d’intérêt économique peut émettre des obligations, aux conditions générales d’émission de ces titres par les sociétés, s’il est lui-même composé exclusivement de sociétés qui satisfont aux conditions prévues par la loi modifiée n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, pour l’émission d’obligations.

Art. 6. — Le contrat de sroupement d’intérêt économique détermine l’organisation du groupement, sous réserve des dispositions de la présente délibération. Il est établi par écrit et publié dans une publication du Territoire habilitée à recevoir les annonces légales.

Il contient notamment les indications suivantes :

1° La dénomination du groupement.

2° Les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du domicile ou du siège

social et, s’il y a lieu, le numéro d’immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers,

de chacun des membres du groupement.

3° La durée pour laquelle le groupement est constitué.

4° l’objet du groupement.

5° L’adressse du siège du groupement.

Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers qu’à dater de cette publicité.

Art. 7. — Le groupement, au cours de son existence, peut acccepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat constitutif. 

Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu’il ait exécuté ses obligations.

Art. 8.— L’assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat Celui-ci peut prévoir que toutes les décisions où certaines d’entre elles seront prises aux conditions de quorum et de majorité qu’il fixe ; dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l’unanimité. Le contrat peut aussi attribuer à chaque membre un nombre de voix différent de celui attribué aux autres ; à défaut, chaque membre dispose d’une voix.

L’assemblée est obligatoirement réunie à la demande d’un quart au moins du nombre des membres du groupement.

Art. 9. — Le groupement. est administré par une ou plusieurs personnes physiques, Sous cette-réserve, le contrat de groupement ou, à défaut, lPassemblée des membres organise librement l’administration du groupement et nomme les administrateurs dont il détermine les attributions, les pouvoirs et les condiions de révocation.

Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans l’objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.

Art. 10. — Le contrôle de la gestion, qui doit être confié à des personnes physiques, et le contrôle des comptes sont exercées dans les conditions prévues par le contrat constitutif du sroupement.

Toutefois, lorsqu’un groupement émet des obligations dans les conditions prévues à l’article 5, le contrôle de la gestion doit être exercé par une ou plusieurs personnes physiques nommées par lassemblée ; la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs sont déterminés dans le contrat. Le contrôle des comptes doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste visée à l’article 219 de la loi modifiée du 24 juillet 1966

et nommée par l’assemblée pour une durée de trois exercices. Les dispositions de ladite loi concernant les interdictions, les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des commissasires aux comptes des sociétés anonymes sont applicables aux commissaires des groupements d’intérêt économique sous réserve des règles propres à ceux-ci.

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, les dispositions des articles 470 à 479 de la loi modifiée du 24 juillet 1966 sont applicables aux dirigeants du groupement ainsi qu’aux personnes physiques dirigeants des sociétés membres ou représentants des personnnes morales dirigeants de ces sociétés.

Art. 11. — Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, facures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots : < groupement d’intérêt économique régi par la délibération n°… du ….

Toute infraction aux dispositions de l’alinéa ci-dessus est punie mique régi par la délibération n°…. du …. 

Toute infraction aux dispositions de l’alinéa ci-dessus est punie d’une amende de troisième catégorie.

Art. 12. — Toute société où association dont l’objet correspond à la définition du groupement d’intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.

Art. 13. — Le groupement d’intérêt économique est dissous :

1° Par l’arrivée du terme.

2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet.

3° Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l’article 8. 

4° Par décision judiciaire, pour de justes motifs.

5° Par le décès d’une personne physique ou par la dissolution d’une personne morale, membre du groupement,

sauf stipulation contraire du contrat.

Art. 14. — Si l’un des membres est frappé d’incapacité, de faillite personnelle ou de l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise com.uerciale, quelle qu’en soit la forme, ou une personne morale de droit privé non commerçante, le groupement est dissous, à moins que sa continuation ne soit prévue par le contrat ou que les autres membres ne la décident à l’unanimité.

Art. 15. — La dissolution du groupement d’intérêt économique entraine sa liquidation. La personnalité du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation.

Art. 16. — La liquidation s’opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l’assemblée des membres du groupement ou, si l’assemblée n’a pu procéder Après paiement des dettes, l’excédant d’actif est réparti entre membres dans les conditions prévues par le contrat ; à défaut, la répartition est faite par parts égales.

Art. 17. — L’appellation < groupement d’intérêt économiques ne peut être utilisée que par les groupements soumis aux dispositions de la présente délibération. L’emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est.-puni d’une peine de troisième catégorie.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement dans trois Journaux au maximum et l’affichage de ce même jugement en caractères très apparents dans les lieux qu’il indiquera, aux frais du condamné.

Cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder un mois.

La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches opposées conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d’une peine de deuxième catégorie ; il sera procédé de nouveau à l’execution integrale de l’affichage aux frais du condamne.

 

 

Le secétaire

de la Chambre des Députés :

ABDOULKADER

HASSAN MOHAMED

 

Le président

de la Chambre des Députés :

 

J.-P. CASTEL