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DELIBERATION n° 351/7e L la Chambre des Députés portant modification de la délibération n° 37. 7e L portant organisation de la Garde territoriale du Territoire français des Afars et des Issas .

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas ;

Vu la délibération n° 37/7e L du 20 mai 1969 portant organisation de la Garde territoriale du Territoire français des Afars et des Issas ;

Vu la délibération n° 250/7e L du 12 mai 1972 modifiant la délibération n° 37/7e L portant organisation de la Garde territoriale du Territoire -français des Afars et des Issas :

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 25 avril 1973 ;

A adopté dans sa séance du 18 mai 1973 la délibération dont la teneur Suit :

 

 

Art. 1er. — L’article 22 de la délibération n° 37/7e L est modifié ainsi qu’il suit :

Au lieu de:

« Tous les rengagements ultérieurs sont souscrits pour une période de trois ans. »

« Tous les rengagements ultérieurs sont souscrits pour une période de un an ou de trois ans. »

Le reste sans changement.

Art. 2. — Il est créé le grade de caporal-chef.

En conséquence, les articles n°° 30, 31, 33, 35, 41, 43, 44, 77, 83 et 85 de la délibération n° 37/7e L du 20 mai 1969 portant organisation de la Garde territoriale du Territoire français des Afars et des Issas sont modifiés comme suit :

Art. 30. — Au premier paragraphe, après « Caporaux »,

ajouter « caporaux-chefs ». Le reste sans changement.

Art. 31. — Entre les grades de sergent et de caporal ajouter celui de « caporal-chef ».

Art. 33 — Entre le 2e et le 3e alinéa ajouter : « Pour le grade de caporal-chef, les caporaux comptant au moins quatre années de service continu dans le grade de caporal et faisant preuve de qualités professionnelles suffisantes pour justifier cette promotion. »

De plus, le 3e alinéa est modifié comme suit :

Au lieu de.

« Pour le grade de sergent, les caporaux comptant… »

Lire :

« Pour le grade de sergent, les caporaux, caporaux-chefs comptant. »

Le reste sans changement.

Art. 35. — Au lieu de « caporaux 14 % », lire « caporaux-chefs et caporaux 14 % ».

Le reste sans changement.

Art. 41. — Au premier paragraphe, au lieu de « gardes et caporaux», lire «gardes, caporaux et caporaux-chefs», le reste sans changement.

Art. 43. — Au tableau du deuxième paragraphe, en haut de la deuxième colonne, au lieu de « caporaux et gardes ».

« caporaux-chefs, caporaux et gardes ».

Au dernier paragraphe, au lieu de « les augmentations au-delà de trente jours de prison (caporaux et gardes) », lire « les augmentations au-delà de trente jours de prison (caporaux-chefs, caporaux et gardes) ». Le reste sans changement.

Art. 44, — Au dernier paragraphe, au lieu de « les sous-officiers punis d’arrêts de rigueur et les caporaux et gardes… »,

lire « les sous-officiers punis d’arrêts de rigueur et les caporaux-chefs, caporaux et gardes. ». Le reste sans changement.

Art. 77. — Au premier paragraphe, au lieu de « les caporaux et gardes », lire « les caporaux-chefs, caporaux et gardes ». Le reste sans changement.

Art. 83. —— Au troissième alinéa, au lieu de « les candidatures des caporaux », lire « les candidatures des caporaux-chefs et caporaux », Le reste sans changement.

Art. 85. — Au troisième paragraphe, après « caporal: deux galons de laine jaune », ajouter « caporal-chef : un galon or et deux galons de laine jaune ». Le reste sans changement.

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente délibération.

Le Secrétaire de la Chambre des députés,

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.

 

Le Président de la Chambre des députés,

Jean-Paul CASTEL.