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DELIBERATION n° 354/7e L la Chambre des Députés portant modification des dispositions des 2° et 3° de l’article 121 du Code du travail d’outre-2° et 3° de l’article 121 du Code du travail d’outre- mer.
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Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment Ses articles 31, IV, a) ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’Outre-Mer et les textes qui l’ont modifié ;
Vu les délibérations n° 220/7e L, du 10 décembre 1071 et 296/7e L du 19 décembre 1972 portant modification de certains articles du code du travail d’outre-mer ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 25 avril 1973 ;
A adopté dans sa séance du 18 mai 1973 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — Dans le Territoire français des Afars et des Issas, les dispositions des alinéas 2° et 3° de l’article 121 du Code du travail d’outre-mer sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 2°) Dans tous les autres cas, à raison d’un minimum de deux jours ouvrables de congé par mois de service effectif dans l’année de référence.
« 3°) Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt-et-un ans ont droit, s’ils le demandent, à un congé de vingt quatre jours quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise.
Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu’ils ont acquises conformément à la règle posée à l’alinéa précédent. »
Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente délibération.
Le Secrétaire de la Chambre des députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.
Le Président de la Chambre des députés,
Jean-Paul CASTEL.