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DELIBERATION n° 356/6°L modifiant et complétant le statut de la Garde Territoriale

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret di. 18 juin 1884.

Vu le décret n°9 57-813 du 22. juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Térritoriale en Côte Francaise des Somailis :

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime foncier des Territoires d’Outre-Mer et les textes sibséquents aui l’ont modifié ou complété :

Vu l’arrêté n9 1304 du 8 septembre 1964 rendant exécutoire la délibération n° 125/6e L du 4 Septembre 1964 portant statut de la Garde territoriale, ensemble l’arrêté n0 1434 du 4 septembre 1965 rendant éxécutoire la délibération n° 211/6e L du ler septembre 1965, portant modification de l’article 93 des statuts de la Garde territoriale :

Vu l’avis du Ministre des Affaires intérieures, du Ministre: de la Fonction publique et du Ministre des Finances et du Plan :

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 15 décembre 1966 :

A adopté dans sa séance du 29 décembre 1966 la délibération dont la teneur suit :

 

Art. 1er. — L’article 19 de la délibération n° 125/6eI, du 4 septembre 1964 est modifié ainsi qu’il suit :

Au lieu de: La durée maximale des services est de vingt Cinq ans pour les officiers de police, les adjudants-chefs.

Elle est de vingt ans pour les adjudants, sergents-chefs.… ».

Lire : La durée maximale des services est de vingt-cind ans pour les officiers de police, les adjudants-chefs, les adjudants.

Elle -est de vingt ans pour les sersgents-chefs. >.

Disposition transitoire. — Pendant une période de cinq ans à Compter de la présente délibération, les sergents-chefs bien notés et comptant au moins 4 ans de grade et 20 ans de service

peuvent à titre exceptionnel, sur proposition de l’Inspecteur  de la Garde Territoriale, et après approbation du Ministre des Affaires intérieures, être nommés hors péréquation au grade

d’adjudant, et admis à bénéficier de l’allocation viagère prévue Pour ce dernier grade.

 

Art. 2, — L’article 93 de la délibération n° 125/6e L susvisé est annulé et remplacé par l’article dont la teneur suit :

Les officiers, gradés et gardes : ayant accoinpis durée iMaximale des services fixée par l’article 19 de la délibération n° 125/6° L percevront les allocations viagères au taux fixé pour

20 ans, par arrêté pris en Conseil de Gouvernement .

« Pour les sergents-chefs, sergents, caporaux et gardes ayant accompli 15 ans au plus, mais moins de 20 ans de service.

cestaux Seront minorés de :

— 10 % s’ils comotent plus de 15 ans, mais moins de 16 ans de service :

— 8 % s’ils comptent plus de 16 ans, mais moins de 17 ans de: service :

-6 % s’ils comptent plus de, 17 ans, mais moins de 18 ans dé Service :

-4 % s’ils Comptent plus de 18 ans, mais moins de 19 ans de service :

– % s’ils combtent plus de 19 ans de service:

Pour les officiers, adjudants-chefs et adjudants, ces taux seront majorés de :

— 2 % pour ceux ayant accompli 21 ans et plus, maïs moins de 22 ans de service;

— 4 % pour ceux ayant accompli 22 ans et plus, mais moins de 23 ans de service :

— 6 % pour ceux ayant accompli 23 ans et plus, mais moins de 24 ans de service :

— 8 % pour ceux ayant accompli 24 ans ‘et plus, mais moins de 25 ans de service :

-— 10 % pour ceux ayant accompli plus de 25 ans de service.

L’article 94 de la délibération n° 125/6e L susvisé est annulé

et remplacé par les articles dont la teneur suit :

 

Art. 94 (nouveau). — Après 20 ans de service et en -attendant. son affiliation à la Caisse locale des retraites, le personnel de la Garde Territoriale continue de bénéficier: des allocations

viagères aux taux fixés par arrêté pris en Conseil de Gouvernement.

 

. Art. 95 (nouveau). —— Pour la détermination du temps de service à prendre en considération pour le calcul du montant de lallocation viagère, les services militaires accomplis dans

l’Armée française pourront être pris en compte jusqu’à concurrence de 5 ans sans qu’ils puissent être cumulés avec les majorations d’ancienneté accordées en application des lois n° 51-1124

du 26 septembre. 1951 et n° 52-843 du 19 juillet 1952.

La présente disposition s’applique également aux pécules.

Elle ne pourra donner lieu en aucun cas à avancement ou reclassement des sradés et gardes qui en bénéficient.

 

Elee ne pourra non plus avoir pour effet de faire bénéficier le personnel dont la durée maximale de service a été fixé à 20 ans, des dispositions de l’article 93 nouveau concernant les

officiers et gradés supérieurs.

 

Art. 96 (nouveau) : Allocation viagère d’invalidité. — Tout gradé et garde ayant reçu une blessure ou contracté une maladie en cours de service et jugé incapable de continuer ses services sera admis:au bénéfice d’une allocation viasère d’invalidité.

 

Cette admission d’office est prononcée par le Chef du Territoire sur proposition de l’Inspecteur de la Garde Territoriale, approuvée par le Ministre des Affaires intérieures, après avis

du Conseil de Santé. Elle donne droit à une allocation viagère d’invalidité, l’intéressé conservant en outre ses droits acquis au pécuüule où à l’allocation viasère d’ancienneté conformément aux articles 93 et 94 du présent statut.

Les allocations viasères d’invalidité sont calculées de la facon suivante :

 

-Le maximum (100 %) est égal à l’allocation viagère d’ancienneté à laquelle l’intéressé auraït eu droit s’il avait accompli 20 ou 25 ans de services suivant son grade:

 

– Pour les degrés moindres, elles sont proportionnelles au poureentase d’invalidité attribué par le Conseil de Sante.

Au cas où l’intéressé aurait déià droit à une allocation viagère d’ancienneté, l’allocation viagère d’invalidité serait, quel aue soit le grade calculée selon les taux prévus pour les sardes

territoriaux de 2e classe.

 

. Si l’intéressé, après avoir été présenté devant le Conseil de Santé est réconnu apte à servir avec un pourcentage d’invalidité, il ne pourta prétendre à allocation viagère d’invalidité pen- 

dant son activité. À sa radiation des contrôles, ses droïts seront considérés et une allocation viagère d’invalidité pourra lui être carvie en lus de son allocation viagère d’anciennete.

 

Art 97 (nouveau) — Le droit aux allocations de reversion des veuves et orphelins demeure déterminé par l’arrêté n° 1033 du 23 juillet 1955 fixant le statüt du personnel auxiliaire (art. 22

à 26 inclus).

 

Art 2 2 T’article 95 de la délibération n° 125/6e2 I: dont le libellé demeure inchangé, portera le numéro 98:

 

Art. 4 — La présente délibération prendra effet le 1er janvier 1966.