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DELIBERATION n° 357/7e L la Chambre des Députés instituant des conseils urbains et créant les conseils urbains de Tadjourah, Obock, Dikhil et Ali-Sabieh (rendue exécutoire par arrêté n°73-957/ SG/CD du 18 juin 1973) .
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Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas ;
Vu les délibérations n°s 408/6e et 409/6e L du 16 septembre 1967 fixant l’organisation et le fonctionnement des régies d’eau et d’électricité des cercles de l’intérieur ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 9 mai 1973 ;
A adopté dans sa séance du 7 juin 1973 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — Il pourra être créé, par délibération de la Chambre des Députés, des conseils urbains dans les localités urbaïnes des cercles du Territoire français des Afars et des Issas.
Chaque conseil urbain est organisé par arrêté pris en Conseil de Gouvernement.
Il est créé, par la présente délibération, des conseils urbains dans les localités de Tadjourah, Obock, Dikhil et Ali-Sabieh.
Art. 2. — Les conseils urbains sont des conseils consultatifs placés auprès des commandants de cercle. Ils doivent être obligatoirement consultés dans les matières qui relèvent de leurs compétences.
Art. 3. — Les conseils urbains sont présidés par le commandant de cercle ou par son adjoint en cas d’absence ou d’empêchement.
Ils sont composés par des représentants des catégories socioprofessionnelles suivantes :
— notabilités coutumières ;
— commerçants et artisans:
— fonctionnaires et employés ;
— jeunes ;
— personnalités désignées en raison de leur compétence.
Le nombre des sièges attribués à chaque catégorie est fixé par l’arrêté organisant les conseils urbains.
Le nombre des conseillers ne peut, pour chaque conseil, dépasser 15, ni être inférieur à 7.
Les conseillers urbaïns sont désignés par arrêté du président du Conseil de Gouvernement sur proposition du commandant de cercle.
Ne peuvent être désignées que des personnes de nationalité française jouissant de leurs droits’civils et politiques et ayant leur résidence habituelle dans la localitée concernée.
Art. 4 — Les conseillers urbains sont désignés pour trois ans.
Ils sont renouvelables. La qualité de conseiller urbain se perd par décès, démission ou radiation, laquelle est prononcée dans la même forme que la nomination. Ces fonctions sont gratuites.
Les conseils urbains peuvent être dissous par arrêté pris en Conseil de Gouvernement.
Art. 5. — Les conseils urbaïns se réunissent sur convocation du commandant de cercle qui établit l’ordre du jour. Ils doivent siéger au moins une fois par trimestre ou quatre fois par an. Ils peuvent également être convoqués à la requête des deux tiers de leurs membres.
Les conseils siègent dans la localité où ils ont été institués.
Il est établi procès-verbal de chacune de leurs séances ; leur secrétariat est assuré par les soins du commandant de cercle.
Art. 6. — Les avis des conseils urbains sont donnés à la majorité des voix des membres assistant à la séance.
Le commandant de cercle ou son suppléant ne prend pas part au vote.
Art. 7. — Les conseils urbains sont consultés sur :
— la gestion des régies d’eau et d’électricité ;
— la voirie ;
— la police administrative urbaine et hygiène ;
— l’organisation et le fonctionnement des marchés urbains ;
— l’entretien des mosquées, cimetières, jardins, fourrières et abattoirs ;
— l’urbanisme, les lotissements, l’amélioration de Phabitat ;
— le fonctionnement des cantines scolaires ;
— les opérations d’équipement, concernant la localité, à exécuter sur le budget du Territoire, le FIDES ou tout autre fonds.
Le commandant de cercle peut également soumettre au conseil toute affaire pour laquellle il juge utile de recueillir son avis.
Les conseils urbains peuvent émettre des vœux qui sont transmis par le commandant de cercle au Président du Conseil de Gouvernement.
Art. 8 — En matière de gestion financière, les conseils urbains :
— donnent leur avis sur les projets de budget des régies d’eau et d’électricité et sur les comptes d’exploitation de ces régies, qui leur sont soumis ;
— donnent leur avis sur l’emploi, pour la réalisation de programmes de petits équipements urbains :
— du produit des. patentes, licences, amendes et taxes diverges recouvrées dans la localité.
A cet effet les recouvrements effectués dans la localité au titre des patentes, licences, amendes et taxes diverses sont obligatoirement mis à la disposition du commandant de cercle sous la forme d’autorisations de dépenses d’un montant total égal à celui des recouvrements.
— d’une dotation égale au total multiplié par deux du montant des patentes, licences, amendes et taxes diverses recouvrées dans la localité ;
— éventuellement, de toute dotation exceptionnelle inscrite au budget du Territoire ou de tout autre fonds.
Art. 9. — Les amendes et taxes diverses visées à l’article précédent sont, à l’exception des amendes judiciaires, de la TIC, des différentes surtaxes indirectes et des droits d’enregistrement et de
timbre, les amendes et taxes actuellement perçues dans la localité concernée et celles qui pourraient y être perçues dans l’avenir, après leur création par la Chambre des Députés éventuellement sur proposition du conseil urbain.
Art. 10. — La date d’application de la présente délibération est fixée pour chaque conseil urbain par l’arrêté qui l’organise.
Le secrétaire de la Chambre des Députés
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED
Le président de la Chambre des Députés
J.-P. CASTEL