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DELIBERATION n° 380/7e L De la commision Fermanente de la Lhambre des Veputes accordant l’aval du Territoire à un emprunt de 4 500 000 FD de la Société Immobilière de Djibouti auprès de la Caisse centrale de Coopération économique.

La Commission permanente de la chambre des dépubite Territoire français des Afars et des Issas,

 

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Terri toire français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, par graphe II, alinéa.

 

Vu la délibération en date du 5 juin 1956 du Conseil représente ensemble l’arrêté no 61/AEP/PL/I du 8 août 1956 portant création de Société Immobilière de Djibouti et du T.F.A.I. et les textes subséque qui l’ont modifié :

 

Vu la délibération n° 320/7e L du 4 janvier 1973 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des député permanent pour l’année 1973,

 

Vu la demande formulée par la Société Immobilière de Djibouti et T.F.A.T. tendant à obtenir l’aval du territoire pour un emprunt de 4.500  FF à contracter auprès de la Caisse Centrale de Coopération Economique Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 5 octembre 1973 ;

 

A adopté dans la séance du 23 octobre 1973 la délibération dont tenneur suit:

 Art. 1°. — Le Territoire Français des Afars et des Isssas accorde sa garantie à la Société Immobilière de Djibouti et TFAI pour le remboursement de l’emprunt que cet organisme propose de contracter auprès de la Caisse Centrale de Coopération   Econique en vue de l’achèvement de la Cité Einguela.

Au-cas où le sMembre Pilière de Djibouti aurait pas, pour quelque motif que ce soit, des somme dues par elle aux échéances convenues, ou des intérêts moratoi qu’elle aurait encourus, le Territôire Français des Afars et des Issas s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et places sur simple demande de la Caisse Centrale de Coopération Economique.

Art. 2. — La garantie de remboursement ci-dessus est accordée pour un emprunt d’un montant maximum de quatre million cinq cent mille Francs Francais (4 500 000 FF).

Art.3- Le Chambre des Députés s’engage, pendant toi la période d’amortissement, à créer, en cas de besoin, des impésitions suffisantes pour couvrir le montant des échéances annuelle les en capital et en intérets.

Art. 4. — Les conditions dans lesquelles la couverture de ce aval sera inscrite en dépenses au budget local seront fixées ullrierrement smcriees

Art. 5. Le président du Conseil de Gouvernement est au risé à souscrire au nom du Territoire le contrat d’aval corespondant avec la Caisse Centrale de Coonération Economiaque.

– Il est invité à poursuivre, s’il y a lieu, l’approbation de la presence déliberation.

 

 

Le président de la Commission Permanente 

de la chambre députés.

ORBISSO GADITTO HASSAN

 

 

Pour le secrétaire de la Commission Permanente

K de la Chambre des Députés, en mission ;