إجراء بحث

DELIBERATION n° 385/6° L accordant à M. Hassan Aden Abdoulkader la concession provisoire d’une parcelle de terrain. sise à Ambouli. lot n° 27 du lotissement de Aviation.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral,la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale: de la Côte Francaise des Somalis :

Vu la loi n° 57-507. du 17 àvril 1957 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :

Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958 relative à Ia composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de L’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis, notamment en son article 45-C :

Vu le décret du ler mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte Française des Somalis :

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 :

Vu le décret du 25 juillet 1929 relatif à l’aliénation de sré À gré des terres domaniales à la Côte Krancaïise des Somalis :

Vu la demande de M. Hassan Aden Abdoulkader en date du 19 juillet 1966 :

Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 9 décembre 1966 : 

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans Sa séance du 26 mai 1967 ;

 

A adopté dans sa séance du 30 mai 1967 la délibération dont la teneur Suit :

 

 

Art. 1er. —- Il est fait concession provisoire à M. Hassan Aden Abdoulkader, sergent-chef, d’une parcelle de terrain,  d’une superficie de 1296 mètres carrés environ, sise à Ambouli, lot n° 27 du lotissement de l’Aviation, ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

 

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaïnes, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de cent

Vingt-neuf mille six cents francs (129.600 FD) représentant la valeur du terrain à raison de cent francs le mètre carré;

 

2 Observer les clauses générales prévues à larrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la

Côte Française des Somalis ;

 

3° Dans le délai de six mois. à combter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, avoir obtenu le permis de construire et commencé la mise en

valeur de la parcelle de terrain concédée ;

 

4 Dans le délai de deux ans. à comvter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimum de trois millions de francs comporfant tout le confort en usage dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux publics et celui de l’Urbanisme.

 

Art 3 – Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation, ses droits sur le lot dont il dispose, sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

 

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux

effectués.

 

Un arrêté du Chef du Territoire prononcera l’attributiondéfi nitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

 

Art. 5 – Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations au lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé AU Territoire à titre d’indemnite.

 

le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente : si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations. matériaux, outillages, etc.

 

À l’expiration de ce délai de trois mois le Domaïne deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

 

Art; 6:-— Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, éviction ou revendication provenant des tiers.

 

Art 7 – Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

 

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, d’engagement de se soumettre aux: lois, décrets. arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voiriè où l’alignement.

 

 

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement ét de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

 

Le Secrétaire de la Commission permanente

de l’Assemblée Territoriale,

 

MOHAMMED ALI CHIRDON.

 

Pour le Président de la Commission permanente

de l’Assemblée Territoriale, en mission:

 

MOHAMED BOURHAN ABDALLAHI.

 

Le Secrétaire de la Commission permanente

de l’Assemblée Territoriale,

 

MOHAMED ALI CHIRDON.