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DELIBERATION n° 386/6° L accordant à M. Mohamed Roble Kamil la concession provisoire d’une parcelle de terrain, sise à Ambouli, lot n° 28 du lotis- sèment de l’Aviation.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret ‘du 18 juin 1884 :

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 détreminant le régime électoral la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957 relative à la composition et à la formation dé l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :

Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territorialé de la Côte Francaise des Somalis, notamment en son article 45-C :

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte Française des Somalis :

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre. 1925 :

Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

Vu la demande de M. Mohamed Roble Kamil en date du 5 août 1966 :

Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 9 décembre 1966 :

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 26 mai 1967 :

A adopté dans sa séance du 30 mai 1967 la délibération dont la teneur suit :

 

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Mohamed Roble Kamil, auxiliaire de gendarmerie, demeurant à Djibouti,d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 1.301 mètres carrés environ, sise à Ambouli, lot n° 28 du lotissement de l’Aviation, ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

 

Art. 2..— Le concessionnaire devra :

1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines. dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de cent …

trente mille cent francs (130.100 FD) représentant la valeur du terrain à raison de cent francs le mètre carré ;

 

2 Observer: les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales

a la Cote Française des Somalis ;

 

3° Dans le délai de six mois. à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération. avoir obtenu le permis de construire et commencé la mise en- valeur de la parcelle de terrain concédée ;

 

4° Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée un bâtiment en dur à usage 

d’habitation d’une valeur minimum de trois millions de francs comportant tout le confort en usage dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service

des Travaux publics et de l’Urbanisme.

 

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du wervice des 1iravaux publics concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de Chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de recutement ét autres imposées par le plan d’urbanisme.

 

Art 3 -Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation, ses droits sur le lot dont il dispose, sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

 

Art: 4 – le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixe des oblisations stinpulées ci-dessus après constatation des travaux

effectués.

 

un arrêté du Chef du Territoire prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

 

Art 5 – Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles preécédénts ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé  du Territoire à titre d’indemnité.

 

Ta Territotre aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

 

A expiration de ce délai de trois mois le Domaine deviendra vrovriétoire de tout ce aui n’aura pas été enlevé.

 

Art 6 – le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, éviction où revendication provenant des tiers.

 

Art 7 : les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

 

D’autre bart. le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets. arrêtés en vigueur. Où, à intervenir concernant la voirie

ou l’alignement.

 

Art 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

 

 

Pour le Président de la Commission permanente

de l’Assemblée Territoriale, en mission: :

MOHAMED BOURHAN ABDALLAH.

Le Secrétaire de la Commission permanente

de l’Assemblée Territoriale,

MOHAMED ALI CHIRDON.