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DELIBERATION n° 387/7e L De la commision Permanente de la Chambre des Députés accor dant une parcelle de terrain domaniale, sise à Djibouti, nouveau lotissement de la République (rendu‘ exécutoire par arrêté n° 73-1601/SG/CD du 5 novembre 19973)

La Commission permanente de la Chambre des députés du Territoire français Afars et des Isasa,

 Vu la loi no 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, IIe, 

Vu la délibération no 320/7eL du 4 janvier 1973 portant délégation  d’une partie des pouvoirs de 1a YChambre de députés à la Commission permañente bôur l’année 1073: 

Vu le décret du ler mars 1909 ,l’organisation de la Propriété

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé du territoire ensemble l’’arrêté d’annlication du 8 décembre 1925 :

Vu le décret du 25 juillet 1939 relative à l’alineation de gré à gré des terres domaniales dans le territoïrre; 

Vu la délibération n° 487/6e L ‘du 24 mai 1968 portant création d’un cahier des charges applicable’ aux aliénations de gré à gré des parcelles

de terrains du Domaine privé du Territoire, modifiée et complétée par la délibération n° 348/7e L du 10 mai 1973,

Vu la demande de la personne intéressée ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 24 octobre 1973.

A adopté dans sa séance du 24 octobre 1973 la délibération dont la teneur suit:

 

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire au Consulat de la République Démocratique Somalie à Djibouti d’une parcelle de terrain d’une superficie de trois mille mètres carrés (3 000 m2) environ, sise à Djibouti au nouveau lotissement de la République et telle au surplus au’elle figure au plan joint.

Art. 2 — À compter de la date de notification de l’arrète rendant exécuè£oire la prégäente délibération, le concessionnaire Dans le délai d’un mois, verser à la Caisse du service des domaines la somme de quatre millions cing cent mille Francs

Djibouti (4 500 000 FD) à raison de 1500 FD le mètre carré.

2° Dans le délai de deux ans, construire deux villas à deux niveaux pour une valeur minimale de trente millions de Francs (20.000.00068 fD) 

Art. 3. — Le concessionnaire devra en outre se soumettre sans réserve aux clauses et conditions générales du cahier des charges adopté par délibération n° 487/6°LL du 24 mai 1968,modifiée et complétée par la délibération 348/7e L du 10 mai 1973.

Art. 4. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais rèelementaires.

 

Le président de la Commission Permanente

 de la Chambre des Députés 

 ORBISSO GADITTO HASSAN

 

Pour le secrétaire de la Commission Permanente

de la Chambre des Députés, en mission

Le vice-nrésident