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DELIBERATION n° 4/8e L portant remaniement des ressources budgétaires (rendue exécutoire par arrêté n° 73-1784/SG/CG du 18 décembre 1973).

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet ‘1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas ;

Vu la délibération n° 475/6e L du 24 mai 1968 portant réglementation financière pour le Territoire français des Afars et des Issas :

Vu l’arrêté n° 1533 du 31 décembre 1954 portant code de l’Enregistrement et du Timbre;

Vu la délibération n° 249/6e L du 23 décembre 1965 portant remaniement et création de ressources budgétaires :

Vu la délibération n° 5/7e L du 18 décembre 1968 portant remaniement

Vu la délibération n° 5/7e L du 18 décembre 1968 portant remaniement des ressources budgétaires ;

 

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 29 novembre 1973 ;

A adopté, en sa séance du 10 décembre 1973, la délibération dont la

 

teneur suit :

Art. 1er — Les droits fixes prévus par l’article 70 (modifié) de la première partie de l’arrêté n° 1533 du 31 décembre 1954, portant code de l’Enregistrement et du Timbre, sont modifiés ainsi qu’il suit :

— le droit fixe de 200 francs est porté à 500 francs;

— le droit fixe de 500 francs est porté à 1000 francs;

— le droit fixe de 1000 francs est porté à 2000 francs.

 

Art. 2. — Les dispositions de l’article 4 de la deuxième partie de l’arrêté n° 1533 du 31 décembre 1954, portant code de l’Enregistrement et du Timbre, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

 

Art. 4 (nouveau), les papiers destinés au timbre, débités par le service de l’Enregistrement, du Timbre et des Domaines sont tarifés, qu’elle qu’en soit la dimension, au prix de 200 france.

Sont assuijettis au droit de timbre de dimension( le reste sans changement).

 

Art. 3. — L’article 6, $ 3, de la deuxième partie de l’arrêté n° 1533 du 31 décembre 1954, portant code de l’Enregistrement et du Timbre, est modifié ainsi qu’il suit :

3 . Les factures et mémoires d’un montant supérieur à 5000 francs, établis par les titulaires d’une créance envers l’Etat, le Territoire, les collectivités publiques ou leurs établissements publics.

 

Art. 4 — L’article 1 de la délibération n° 249/6e L du 23 décembre 1965 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 1 (nouveau) : droits de timbre sur délivrance des passeports, visas et cartes d’identité des étrangers.

 

1. Passeports

— délivrés à des citoyens français ou 3500 fd.

— titre d’identité de voyage en tenant lieu 3 500 fd.

— pour chaque prorogation 300 fd.

2. Laissez-passer provisoire

3. Visas des passeports étrangers, titre d’identité et de voyage et laissez-passer en tenant lieu :

— Visa de transit sans arrêt gratuit

— Visa de transit avec arrêt d’un jour 1200 fd à trois mois 1200 fd en Visa de séjour d’un jour à trois mois, valable pour un ou plusieurs voyages 2 000 fd.

— Visa de sortie et de retour d’un jour à six mois, valable pour un ou plusieurs voyages 3 000 fd.

3. Visas des passeports étrangers, titre d’identité et de voyage et laissez-passer en tenant lieu :

— Visa de transit sans arrêt gratut

— Visa de transit avec arrêt d’un jour à trois mois 1 200 fd

— Visa de séjour d’un jour à trois mois,  valable pour un ou plusieurs voyages 2 000 fd

— Visa de sortie et de retour d’un jour à six mois, valable pour un ou plusieurs voyages 3 000 fd.

— Visa de séjour de trois mois à un an, 2. pour plusieurs voyages, chaque séjour ne devant pas dépasser trois mois 4 000fd

— Visa de sortie et de retour de trois mois à un an, valable pour plusieurs voyages 4 000 fd.

4. Cartes d’identité délivrées à des étrangers 

a) Ressortissants des pays membres de la

Communauté économique européenne Le

— Délivrance 8 000fd

— Pour chaque renouvellement du visa 8 000fd.

annuel 6 000 fd.

b) Ressortissants éthiopiens, somalis, yéménites (Yémen-Nord)

— Pour chaque renouvellement ou vise

annuel 6 000 fd.

c) Ressortissants des autres pays  Délivrance 13 000fd

— Pour chaque renouvellement ou visa annuel 10 000fd

 

Art. 5. — L’articie 9 de la délibération n° 249/6e L du 23 décembre 1965 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

Article 9 (nouveau) : il est institué une taxe pour la constitution de dossiers domaniaux (concession provisoire, permis d’occupation provisoire, délivrance de titres fonciers ou de copie de titre foncier, etc.).

Le montant est fixé par dossier à 10 000 francs.

Elle est perçue, au moment de l’instruction de chaque dossier par le receveur de l’Enregistrement et des Domaines et ne sera restituée en aucun cas.

Toute demande de délivrance d’un dossier domanial, non accompagnée du montant de la taxe, sera considérée comme nulle et non avenue.

 

Art. 6. — L’article 4 de la délibération n° 5/7e L du 18 décembre 1968 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau) : le droit de délivrance du certificat de permis de conduire les véhicules automobiles est fixé à (bar catégorie) : 3000 francs.

Le droit de délivrance d’un duplicata du permis de conduire après transformation d’un permis militaire en permis civil est fixé à (par catégorie) : 3000 francs.

Le droit de délivrance d’un duplicata du permis de conduire délivré à l’origine à Djibouti est fixé à (par catégorie) : 1500 francs.

Pour toutes autres transformations ou opérations d’échange d’un permis non délivré à l’origine à Djibouti éontre un permis du Térritoire français des Afars et des Issas, le droit de délivrance

est fixé à (par catégorie) : 3000 francs.

 

Art. 7. — Le premier alinéa de l’article 5 de la délibération n° 5/7e L du 18 décembre 1968 est modifié comme suit :

A l’occasion de la délivrance d’une carte grise pour un véhicule automobile, il sera perçu un droit de 1000 francs par cheval fiscal avec un maximum de perception de 20000 francs par véhicule.

 

Art. 8 — Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur pour compter du ler janvier 1974.

 

Le Secrétaire

de la Chambre des Députés

SAID IBRAHIM BADOUL

 

Le Président

de la Chambre des Députés,

 

ROGER VATINELLE