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DELIBERATION n° 404 accordant à M. Abdoul Rahim Ahmed Abdou la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise à Ambouli (lot n° 89).

La Commission permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis,

Vu le décret du 1er mars 1909, portant ‘organisation,de la.Propriété foncière à la Côte Française des Somalis :

Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis,-ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

Vu la demande M. Abdoul Rahim Ahmed Abdou en date du 31 août 1962:

Vu l’avis de la Commission de la Propriété Foncière en date du 7 décembre 1962 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 30 janvier 1963;

À adopté dans sa séance du 6 février 1963 la délibération dont la teneur suit :

 

 

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Abdoul Rahim Ahmed Abdou, employé au Service Judiciaire, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 2.400 mètres carrés environ, sise à Ambouli (lot n° 89), la dite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de deux mille quatre cents francs (2.400 fr.) représentant la valeur du terrain à raison de 1 franc le mètre carré;

2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Français des Somalis;

3° Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimum de cinq millions de franes, comportant tout le confort en usage dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux Publics et celui de l’Urbanisme.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le Plan de l’Urbanisme.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit où onéreux, pendant la période d’occupation ses droits sur les lots dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Ternitoriale.

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.

Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à Pautre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendueen référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un. délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc…

À l’expiration du délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aurait pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les règlementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditionsistipulées ci-dessus.

D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie ou l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

 

Le Président de la Commission permanente

de l’Assemblée Territoriale,

OMAR IBRAHIM HADOM.

Le Secrétaire de la Commission permanente

de l’Assemblée Territoriale,

ABDOULKARIM HASSAN DORANI.