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DELIBERATION n° 420 modifiant l’article 2, 1° de la délibération n° 378 du 7 décembre 1962

La Commission permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis,

Vü l’ordonnance organique du 18 septémbre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vü la loi n° 50-1004 du 19 août 1950, déterminant le régime électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis; 

vu la loi n 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par ‘la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettréten œuvre les réformes ét à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer :

Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis:

Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaïse des Somalis:

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte KFrancaïse des Somalis, notamment son article 45-C:

Vu la décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Mranoeaise des Somalis:

Vu’le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Francaice des Somalis énsemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925:

Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Francaise des Somalis:

Vu la délihération n°9 278 du 7 décembre 1962 accordant à M. Barkat Gourat la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise au Plateau du Marabout (moitié du lot n° 570);

Vu la requête de M. Barkat Gourat en date du 30 janvier 1963;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 12 mars 1963:

À adopté dans sa séance du 21 mars 1963 la délibération dont la teneur SUITE :

 

Article unique. — L’article deux 1° de la délibération n° 378 Au 7 décembre 1069 ast modifié ainsi d’il suit :

 

«Le concessionnaire devra :

 

1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines la somme de cinq cent quatre vingt quinze mille deux cents francs (595.200 fr.) représentant la valeur du terrain à raison de 800 francs le mètre carré. Ce versement sera effectué-par mensualités à partir de la quatrième année suivant l’achèvement de la construction projetée. »

 

Le reste sans changement.

 

 

 

Le Président de la Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale p.i,

CHEHEM DAOUD CHEHEM.

 

Le Secrétaire de la Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale,

ABDOULKARIM HASSAN DORANI.