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DELIBERATION n° 438/6° L accordant à M. Mohamed Ali Gadilleh la concession provisoire d’une parcelle de terrain, sise à Djibouti, plateau du Marabout, lot n° 560.
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La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Francais des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 8 juillet 1967, relative à l’organisation du Territoire Frañcais des Aïfars et des Issas, promulguée par arrêté n°1379 du 5 juillet 1967 :
Vu le décret du 1° mars 1909 portant organisation de la propriété foncière dans le Territoire :
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé dans le Territoire ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire ;
Vu la renonciation de Mme Mandalidis, née Stavrianos, par lettre du 24 octobre 1967, à son droit de concession provisoire sur le lot n° 560 du lotissement du Marabout :
Vu la demande de M. Mohamed Ali Gadilleh en date du 14 septembre 1967.
Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 15 novembre 1967.
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 29 novembre 1967;
A adopté dans sa séance du 26 décembre 1967 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er . — Il est fait concession provisoire à M. Mohamed Ali Gadilleh, député, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 1.045 mètres carrés environ, sise à Djibouti, lot n° 560 du lotissement du Marabout, ladite par Celle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser à la caisse du Receveur des Domaines, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de quatre cent dix-huit mille francs-Djibouti (418.000 FD), représentant la valeur du terrain à raison de quatre cents francs le mètre carré ;
2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales dans le Territoire :
3° Dans le délai de six mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, avoir obtenu le permis de construire et commencé la mise en valeur de la parcelle de terrain concédée ;
4° Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrèté rendant exécutoire la présente délibération, y édifier un batiment en dur à usage d’habitation, d’une valeur minimum de cinq millions de francs, comportant tout le confort en usage dans le Territoire, satisfaisant à tous règlements d’hygiène en vigueur, et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux publics et celui de l’Urbanisme.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’urbanisme.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de la Chambre des Députés.
Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.
Un arrêté du Président du Conseil de Gouvernement prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précedents, ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance Rendue en référé à la requéet de la partie la plus diligente si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordée au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matèriaux outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur où à intervenir concernant la voirie ou l’alignement.
Art, 8. — Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.