إجراء بحث
DELIBERATION n° 441/6° L portant fixation des conditions d’importation, de taxation et de vente du kath
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
La Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,
Vu la lo in° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;
Vu les délibérations de l’Assemblée Territoriale 117, 118 et 123 des 22 janvier et 11 février 1960, rendues exécutoires par l’arrêté n° 169 du 12 février 1960 ;
Vu la délibération n° 125 du 25 février 1960, rendue exécutoire par l’arrêté n°9 238 du 25 février 1960 ;
Vu l’arrêté n9 60/12/SPCG du 12 février 1960 portant application des délibéraitons de l’Assemblée Territroiale n° 117 et n° 118 susvisées :
Vu l’arrêté n° 60/16/SPCG du 25 février 1960 portant apPlication des délibérations n° 117, 118 et 125 susvisées ;
Sur proposition du Conséïl de Gouvernement fén sa séance du 13 décembre 1967 ;
A adopté dans sa Séance du 80 décembre 1967 la délibération dont la teneur suit :
Art, 1 — L’importation de kath dans le Territoire Français des Afars et des Issaäs est autorisée par voie aérienne, ferroviaire et terrestre.
l’application des droits directs et’indirects définis par le Code général des Impôts directs et le Code général des Impôts indirects.
Art. 2. — Le kath transporté par voie aérienne doit figurer Le kath non accompagné transporté par voie ferroviaire doit être chargé dans un wagon plombé. Son poids doit être mentionné sur la feuille de chargement.
Le Kath accompagné, transporté par voie ferroviaire doit être remis, contre reçu, aux agents des Contributions chargé de le convoyer, soit au moment de l’entrée dans le Territoire;
soit au moment du chargement lorsque ce chargement est effectué à l’intérieur du Territoire. La marchandise est délivrée aux voyageurs à leur descente du train contre paiement des droits directs et indirects dus.
Le kath transporté par voie terrestre doit faire, de la part du transporteur, l’objet d’une déclaration faisant ressortir les noms et adresses des destinataires ainsi que le poids transporté.
Cette déclaration doit être remise au poste administratif le plus proche du lieu de passage de la frontière. Un récépissé de cette déclaration précisant le poids total transporté est remis au transporteur.
Art. 3. —— La livraison de la marchandise par le transporteur à l’importateur doit être exclusivement effectuée en des lieux fixés par le Commandant de Cercle et sous le contrôle d’un agent du Service des Contributions ou, à défaut, d’un représentant de l’Autorité administrative locale désigné par le Commandant de Cercle.
Art. 4 — Les révendeurs et marchands de kath en détail doivent être personnellement patentés conformément aux dispositions de l’article 61 du Code général des Impôts directs.
Art. 5 — Le prix maximum du paquet de kath de 250 grammes est fixé à 250 FD.
Art. 6. — Le kath importé, livré, vendu ou revendu dans des conditions différentes de celles prévues par le présent arrête, ainsi que le kath pour lequel des droits directs et indirects dus né sont pas immédiatement acquittés, est saisi et détruit par le Service des Contributions.
Une prime de 50 F.D. par kilo est allouée aux agents du Service des Contributions ou, d’une façon générale, aux fonctionnaires et militaires qui ont effectué la saisie.
Art. 7. — En outre, les peines prévues à la 3° catégorie du tableau annexe à larrêté n° 84/SPCG du 8 juillet 1958 sont applicables aux personnes qui ont contrevenu aux dispositions de la présente délibération.
Art. 8 — Sont abrogés :
— les délibérations de l’Assemblée territoriale 117, 118 et 123 des 22 janvier et 11 février 1960, rendues exécutoires par l’arrêté n° 169 du 12 février 1960 ;
— la délibération n° 125 du 25 février 1960, rendue exécutoire par l’arrêté n° 238 du 25 février 1960 ;
— l’arrêté n° 60-12/SPCG du 12 février 1960 portant application des délibérations de l’Assemblée territoriale n°° 117 et 118 susvisées ;
— l’arrêté n° 60-16/SPCG du 25 février 1960 portant application des délibérations n°° 117, 118 et 125 susvisées.
Le Président de la Chambre des Députés,
A. V. SAHATDJIAN.