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DELIBERATION n° 458/6° L accordant à M. Coccia (Lucien) la concession provisoire d’une parcelle de terrain, sise à Arta (lot n° 22 du nouveau lotissement).

La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas.

Vu la loino 67-521 du 3 juillet 1967 relative À lorganisation du Territoire Français des Afars et dés) Issas, notamment en son article 31, IIe, 8j;

Vu l’arrêté territorial n° 1/SPCG du 7 juillet 197 portant constitution du Conseil de Gouvernement 4 Territoire Français des Afars ét des Issas, ét nominationdes Ministres le composant:

Vu le décret du 1er mars 1909 portant orgänisation de la Propriété foncière dans le Territoire ;

Vu Jédécret du 29/Mjuillet 1924 organisant le Domaine privé dans le Territoire ensemble l’artêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu leldécret du 25 juillet 1959 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres doméniales dans de Territoire;

Vu La délibération n° 449/6°L du 30 décembre 1967 donnant délégattion de pouvoirs la Commission permanente :

Vu la demande de M. Coccia Lucien en date du 12 juillet 1967:

Vu l’avis de la Comumission de la Propriété foncière en date du 28 juillet 1967 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 6 mars 1968 ;

A adopté dans sa séance du 26 mars 1968 la délibération dont la teneur suit ;

 

 

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Coccia (Lucien) d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 2,730 mètres carrés environ, sise à Arta, lot n° 22 du nouveau lotissement ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Verser à la Caisse du receveur des Domaines, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de vingt-Sept mille trois cents francs Djibouti (27.300 F.D.) représentant la valeur du terrain à raison de dix francs le mètre carré ;

2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret -du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales dans le Territoire ;

3° Dans le délai de six mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, avoir obtenu le permis de construire et commencé la mise en valeur de la parcelle de terrain concédée :

4° Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimum de trois millions de trancs, comportant tout le confort en usage dans le Territoire et dont les plans devront avoir été, au préalable, approuvés par le Service des Travaux publics et celui de l’Urbanisme,

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de- chaussée et du seuil.

Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’urbanisme.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation, ses droits sur le lot dont il dispose isans autorisation préalable accordée par la délibération de la Chambre des Députés.

Art. 4 — le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus, après constatation des travaux effectués,Un arrêté du Président du Conseil de Gouvernement prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à lune ou à Vautre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à lune ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire Altitre d’ndemnité.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties où en cas de désaccord, par ordonnance renduelén référé à la requête de la partie la plus diligente si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlevé lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoireine fournit au concessionnaire aucune garantie contré les troubles, évictions ou revendications provenant des tiets,

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédéldans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie ou l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

 

 

Le Président de la Commission permanente

de la Chambre des Députés,

ORBISSO GADITTO HASSAN.

 

Le Secrétaire de la Commission permanente

de la Chambre des Députés,

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.