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DELIBERATION n° 460/6° L portant organisation de la lutte contre la tuberculose dans le Territoire Français des Afars et des Issas
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La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,
Vu la loi no 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31,$ IV, alinéa f;
Vu la délibération n° 449/6°L du 30 décembre 1967 donnant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre dés Députés à la Commission permanente pour l’année 1968 ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 20 mars 1968 ;
À adopté dans sa Séance du 26 mars 1968 la délibération dont la teneur suit:
La vaccination B.C.G.
Art. 1er. — Sont soumises à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux B.C.G., sauf contre-indications médicales,les personnes comprises dans les catégories de la population ci-après :
2° Les enfants du premier âge et du deuxième âge placés en maisons maternelles et crèches ;
3° Les enfants vivant dans un foyer où vit également un tuberculeux ;
4° Les enfants fréquentant les établisements d’enseignement et d’éducation de tous ordres ;
5° Les personnels des administrations publiques et particulièrement de la Santé ‘publique ;
6° Les personnes placées dans des conditions de travail insalubres ainsi que celles qui participent à la fabrication ou la préparation de denrées alimentaires et de boissons, à l’exception toutefois des salariés entrant dans le champ d’application du Code du Travail outre-mer, qui sont régis par des textes qui leur sont propres.
Art. 2. — Les personnes visées à l’article l‘’ ci-dessus ne sont soumises à la vaccination que si elles présentent des réactions tuberculiniques négatives Toutefois, les nouveaux-nés peuvent être Vaccinés sans que cette condition soit remplie, ainsi que certains groupes de population vivant dans des conditions géographiques particulières.
Les personnes âgées de plus de vingt-cinq ans ne Sont pas soumises à la vaccination obligatoire.
Art. 3. — Des centres de vaccination sont organisés par le Ministre de la Santé publique.
La vaccination dispensée dans ces centres est gratuite.
Les assujettis à la vaccination conservent la faculté de se faire vacciner à leurs frais en dehors des centres prévus par le présent article.
CHAPITRE II
Le dépistage radiologique systématique
Art. 4. L’examen radiologique pulmonaire est obligatoire :
1° Potrêtre admis à un emploi dans un organisme public :
—pourtoute personne vivant au contact de tuberculeux contagieux Venant d’être dépisté :
— unebfois l’an pour les écoliers ayant un test tuberculinique positif :
— annüellement pour les fonctionnaires, agents et employés Salariés de Padministration, ainsi que pour les forces de sécurité territorialeshà
— pouf les commerçants de détail en contact avec le public,
2° L’examen radiologique pourra être exigé tous les six mois pour :
— Le personnel dés établissements de lutte antituberculeuse :
— Les pérsonnes Qui participent à la fabrication, à la préparation ou à la vente au détail des denrées alimentaires ouide boissons, à l’exception des Salariés entrant dans le champ d’application du Code du Travail outre-mer, qui sont régis par des textes qui leur sont propres.
3° A titre exceptionnel; pourront être prescrits, après accord du Chef de District ou du Commandant de Cercle intéressé, des dépistages radiologiques systématiques de toute la population d’un quartier, d’une agglomération, du District ou du Cercle.
Art. 5. — Sont dispensées de l’examen prévu à l’article 4 précédent, les personnes qui, au cours des trois mois avant examen obligatoire, ont subi un examen radiologique, sous réserve qu’elles présentent un certificat attestant qu’elles ont subi cet examen.
Art. 6. — À l’issue de l’examen systématique, une attestation est délivrée spécifiant que l’intéressé a subi cet examen et qu’il est radiologiquement indemne d’affection tuberculeuse pulmonaire et ne présente, de ce point de vue, aucune contre indication, soit à la fréquentation scolaire, soit à l’occupation d’un emploi publie, soit à l’exercice d’une activité professionnelle consacrée à la fabrication, à la préparation ou à la vente au détail de dénrées alimentaires ou de boissons.
Les directeurs ‘d’établissements scolaires et les chefs de service doivent exiger la présentation de cette attestation après chaque examen radiologique. Les agents d’hygiène assermentés peuvent également l’exiger à toute réquisition.
Art. 7. — L’examen radiologique systématique est gratuit en ce qui concerne les personnes vivant au contact de tuberculeux, les écoliers, les fonctionnaires, agents et employés des organismes publics, le personnel des forces de sécurité territoriales et les campagnes de masse
Art. 8. — Les personnes atteintes de tuberculose contagieuse se voient interdire la scolarité ou l’activité professionnelle quand celle-ci présente un risque de contamination pour leur entourage.
Le médecin fait par au chef de l’établissement ou du service de l’inaptitude sans mentionner de diagnostic.
L’interdiction n’est donnée que pour une durée limitée.
Le malade, quel que soit son statut (élève d’un établissement scolaire, chef d’entreprise, commerçant), peut faire appel de la décision du médecin auprès d’un expert désigné par le Directeur de la Santé publique.
En ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l’administration, le Conseil de Santé est seul habilité à se prononcer sur leur inaptitude.
Le traitement de la tuberculose
Art. 9. —_ Le traitement des tuberculeux contagieux est obligatoire.
Art. 10. — Le malade a le libre choix de son médecin et peut se faire traiter à ses frais par les médecins privés.
Le traitement est gratuit pour les indigents dans les organismes publics relevant du Ministère de la Santé publique.
Art. 11. — La délivrance de médicaments antituberculeux ou contenant des antituberculeux en association ne peut se faire que sur présentation d’une ordonnance médicale, et ce, seulement pour la durée et les quantités prescrites,
Art. 12. — Sera puni des sanctions prévues par la délibération n° 450/66L du 13 janvier 1968 pour. les infractions de première catégorie, quiconque refuse de se soumettre ou de soumettre ceux dont il à la responsabilité aux prescriptions
de la présente délibération ou qui en a entravé l’exécution.En cas de récidive, les sanctions applicables seront celles prévues pour les infractions de deuxième catégorie.
Le Président de la Commission permanente
de la Chambre des Députés,
de ORBISSO GADITTO HASSAN.
Le Secrétaire de la Commission permanente
de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.