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DELIBERATION n° 465/6° L du 8 avril 1968 de la Chambre des Députés du Territoire Fran- çais des Afars et des Issas, portant organisation du Centre de Formation professionnelle des adultes
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Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative À l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son artiele 31,IIe,§,j;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail outre-mer ;
Vu le décret n9 52-1399 du 27 décembre 1952 portant création de centres de formation professionnelle ;
Vu le procès-verbal de la réunion de la Commission consultative du Travail du 5 mars 1968 ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 20 mars 1968;
A adopté dans sa séance du 8 avril 1968, la délibération dont la teneur suit:
Art.1. de Le Centre de formation professionnelle des adultes du Territoire Français des Afars et des Issas fonctionne à Djibouti,Il peut comporter des sections implantées dans d’autres localités du Territoire.
Art. 2. — Le Centre de formation professionnelle des adultes a pour but de dispenser la formation nécessaire, soit à l’exercice d’un métier, soit à l’adaptation à un nouveau métier, soit à l’acquisition d’une qualification professionnelle d’un niveau supérieur.
Il peut, à cet effet, comporter trois types de sections :
— des sections préparatoires ;
— des sections de formation normale ;
— des sections de perfectionnement.
Art 3. Le Centre est placé sous la direction d’un chef de centre, assisté de moniteurs spécialisés où de volontaires de l’Assistance technique.
Le Centre dispose en outre du personnel administratif et de service nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires.
Art. 4 — Les candidats stagiaires sont obligatoirement soumis à des examens d’orientation et de sélection auxquels il est procédé par un psychotechnicien ou, à défaut, par le personnel enseignant du Centre.
L’admission d’un candidat lié par un contrat de travail est subordonnée à l’accord préalable -de l’employeur, sauf dans le cas où la formation serait dispensée en dehors de l’horaire de travail de l’établissement auquel appartient le salarié.
La liste des candidats stagiaires admis au Centre est arrêtée après avis de l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales.
Art. 5. — A l’expiration de leur stage, tous les stagiaires sont obligatoirement soumis à un examen de sortie sanctionné, s’il est concluant, par un certificat de préformation, de formation ou de perfectionnement.
Le jury de cet examen est présidé par l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales et composé des trois membres employeurs et des trois membres travailleurs de la Commission consultative de formation professionnelle prévue par l’article 13 du décret n° 52-1399 du 27 décembre 1952.
Art. 6. — Les stagiaires ayant satisfait à l’examen de préformation ont accès aux sections de formation normale, soit dans le Centre du Territoire, soit dans un Centre de formation professionnelle des adultes relevant du Ministère métropolitain des Affaires sociales.
Les stagiaires ayant satisfait à l’examen de formation ou de perfectionnement peuvent, s’ils ne sont pas liés à une entreprise par un contrat de travail, soit se placer directement auprès d’un employeur, soit demander à l’Office de Main-d’Œuvre de s’efforcer de leur procurer un emploi.
Art. 7. — Les stagiaires reçoivent une allocation de stage égale ax salaire minimum interprofessionnel saranti.
Cette allocation est versée en deux fractions. L’une égale a la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti, est versée à la fin de chaque mois. La seconde est versée en fin de stage, sous la forme d’un pécule.
Les stagiaires qui n’auraient pas accompli la durée entière du stage ne pourront, sauf circonstances particulières, prétendre au versement du pecule.
Les circonstances particulières visées à l’alinéa ci-dessus sont appréciées par une commission composée de l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales, du Chef du Service des Finances et du Chef du Centre.
Les stagiaires qui continueraient à être liés à une entreprise bar un contrat de travail ne pourront voir leur rémunération antérieure réduite du fait de leur entrée en stage.
Le maintien de cette rémunération sera assuré par le versement, par le Centre, d’une allocation de stage égale au salaire minimum interprofessionnel.
Le maintien de cette rémunération sera assuré par le versement, par le Centre, d’une allocation de stage égale au salaire minimum interprofessionnel garanti, le complément étant versé par l’employeur.
Ce dernier n’est pas tenu à cette obligation si la formation reçue par le stagiaire ne correspond pas aux activités de l’entreprise.
Art. 8 — Les stagiaires bénéficient du régime des prestations familiales applicables aux personnes relevant du Code du travail outre-mer.
Art. 9. — Le Chef du Centre est le liquidateur de ses dépenses, l’ordonnateur en étant le Chef du Service des Finances
territoriales.
Le Président de la Chambre des Députés,
A.V. SAHATDJIAN.
Le Secrétaire de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.