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DELIBERATION n° 489/6e L rendant exécutoire la délibération n° 489/6e L du 24 mai 1968 de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas portant institution d’un régime de retraites pour les membres de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas.
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Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à Forganisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;
Vu la délibération n° 479/6e L du 24 mai 1968 portant création de la Caisse locale de retraites du Territoires Français des Afars et des Issas
Vu l’arrêté n°9 902/SG/CG du 7 juin 1968 organisant la Caisse locale de retraites du Territoire Français des Afars et des Issas
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 15 mai 1968 :
A adopté dans sa séance du 24 mai 1968 la délibération dont la teneur suit :
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. — Il est institué un régime de pensions au profit des membres de la Chambre des Députés du Territorre
Français des Afars et des et des Issas. Ce régime est géré par la Caisse locale de retraites du Territoire Français des Afars et des Issas.
Les opérations relatives aux pensions servies aux anciens membres de la Chambre des Députés sont retracées en recettes et en dépenses dans le budget de la Caisse par des articles particuliers. Le résultat annuel de ces opérations ne doit en aucun cas se traduire par un déficit.
En dépenses figurent uniquement les pensions des anciens députés et de leurs ayants cause et les suppléments réglementaires.
En recettes figurent :
— une retenue prélevée mensuellement sur l’indemnité des membres de la Chambre des Députés ;
— une contribution du budget local, inscrite au chapitre qui supporte les indemnités, fixée au même taux que celle des fonctionnaires, taux susceptible d’être modifié par arrêté en Conseil de Gouvernement pour assurer l’équilibre prévu au deuxième alinéa du présent article
Art. 2 — Ont droit au bénéfice d’une pension de retraite :
les anciens membres de la Chambre des Députés, leurs veuves, leurs orphelins et leurs ascendants, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires par l’arrêté n° 902/SG/CG du 7 juin 1968 portant organisation de la Caisse locale de retraites du Territoire Français des Afars et des Issas, sous réserve des dispositions particulières de la présente délibération.
Art. 3. — Les députés supportent une retenue de 10 % sur la partie de leur indemnité calculée par référence à un indice de la fonction publique territoriale.
Aucun autre élément de l’indemnité de député ne peut être soumis à retenue pour pension.
En cas de suppression temporaire de l’indemnité, dans les conditions fixées par l’article 101,4 du règlement intérieur de la Chambre des Députés, la retenue reste due et est calculée sur l’indemnité entière.
Lorsqu’un député est nommé aux fonctions de président ou de ministfe, membre du Conseil de Gouvernement, ses retenues sont calculées sur le seul montant de son indemnité de député.
Les députés ayant la qualité de fonctionnaire détachés, de même que les députés exerçant un mandat à l’Assemblée nationale ou au Sénat, versent des retenues calculées sur le montant complet d’une indemnité de député.
Le total annuel des retenues prévues à l’alinéa 1er du présent article constitue une annuité de versement.
Art.4. — Le droit à pension normale est acquis lorsque se trouve remplie la triple condition:
— de 55 ans d’âge ;
— de cinq ans de mandat de député à la Chambre du Territoire, soit une période d’exercice normale ;
— de cessation de toute activité de député.
Le droit à pension proportionnelle -est acquis lorsque se trouve remplie la triple condition :
— de 50 ans d’âge;
— de cinq ans de mandat de député à la Chambre du Territoire, soit une période d’exercice mormale ;
— de cessation de toute activité de député.
Le député qui remplit les conditions requises a le choix entre l’une ou lautre des deux pensions.
Le député dui a choisi le bénéfice de la pension proportionnelle est exclu, dans tous les cas, du droit à pension
normale.
Art. 5 — Par dérogation aux dispositions de l’article 4, alinéa 2 ci-dessus, le droit à pension proportionnelle est acquis
sans condition d’âge ni de durée de mandat, lorsque le député se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue d’exercer son mandat, par suite de maladie, blessure où infirmité graves dûment établies, et imputables à l’exercice de son mandat.
La réalité des infirmités invoaquées ainsi que leur imputabilité au service sont appréciées par la Commission de réforme des fonctionnaires, dans la composition de laquelle les deux représentants de la Commission paritaire seront remplacés par les deux députés représentant la Chambre au Conseil d’administration de la Caisse.
Le député intéressé a la faculté de prendre connaissance de son dossier et de faire éntendre par la commission un médecin de son choix. Les frais résultant de lexercice de ce droit sont à la charge de l’intéressé ou des ayants cause.
Les décisions de la commission sont versées au dossier de pension de l’intéressé. Ce dernier en reçoit copie.
Art. 6. — La pension est basée sur la dernière indemnité soumise à retenue.
Toutefois, le montant de la pension versée suit automatiquement les variations du montant de l’indemnité ayant servi de base à son calcul.
Art. 7. — La pension normale est fixée, par annuité de versement, à 5% de l’indemnité servant de base au calcul de
la retenue.
Elle ne peut être inférieure à 25 %, ni supérieure à 75 % de ladite indemnité.
La pension proportionnelle est égale aux deux tiers de la pension normale correspondante et ne peut, en aucun cas, excéder les deux tiers du maximum de la pension normale.
Dans le décompte final des annuités liquidables, toute fraction de trimestre est comptée pour trois mois.
Si le montant définitif de la pension n’est pas un multiple de 4, il est élevé à celui de ces multiples immédiatement supérieur.
Art, 8. — Le droit à l’obtention ou la jouissance de la pension est suspendu par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine et par les circonstances qui font perdre la qualité de citoyen ; il est définitivement éteint lorsque le député est déchu de son mandat en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur
Art.—9. Tout ancien député, titulaire d’une pension normale ou proportionnelle et qui est appelé à exercer un nouveau mandat, cesse de percevoir sa pension à compter du jour de son élection.
Il est, dès cette date, soumis aux dispositions de l’article 3 du présent règlement et ne peut recouvrer son droit à pension qu’à compter du lendemain du jour de sa démission ou de la cessation par lui de toute activité de député, à l’issue de la période durant laquelle il exerce son mandat.
Art. 10. — Les retenues réglementaires perçues ne sont susceptibles de remboursement que dans les cas suivants:
— démission où décès au cours d’un premier mandat: le député peut, sur demande écrite, obtenir le remboursement sans intérêt des retenues versées ; en cas de décès le remboursement est effectué sur demande écrite des ayants droit; aucune demande n’est recevable, passé le délai d’un an à compter du
jour de la démission ou du décès du député ;
— invalidation d’une première élection ; le remboursement des retenues effectuées est de droit, sauf cas de réélection immédiate ;
— élection partielle : le député, élu pour la première fois, a le choix entre le remboursement des retenues qu’il aura versées depuis le jour de son élection jusqu’à la fin de la période d’exercice de la Chambre et le paiement des arriérés de retenue qu’il aurait été appelé à verser s’il avait exercé son mandat pendant la durée normale d’exercice de la Chambre ;
il doit exercer son option dans les trois mois suivant son élection.
Art. 11. — Par dérogation à la réglementation générale
des pensions, les pensions des anciens députés sont cumulables
avec les traitements ou pensions affectés aux fonctions publiques, rétribués sur les fonds de l’Etat ou des collectivités et étalbissements publics et ce, quelle qu’en soit la quotité.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 12. — La présente délibération prend effet à compter du 1er juillet 1968.
Des rappels de retenues seront opérés sur les indemnités des députés calculés sur la période comprise entre la date d’effet ci-dessus et celle de la mise en application des retenues mensuelles normales.
A titre transitoire et pour la période comprise entre la date d’effet ci-dessus et la fin de la présente période d’exercice
de la Chambre, tout député pourra, sur sa demande expresse, formulée dans les trois mois, renoncer au bénéfice de ses droits à pension, pour cette période seulement, et être exonéré en conséquence du versement des rappels de retenues et du précompte des retenues à venir.
Art. 13.— En cas de dissolution anticipée de la Chambre des Députés, au cours-d’une période d’exercice ultérieure, tout député non réélu et ne réunissant pas les cinq annuités nécessaires pour l’ouverture du droit à pension, pourra cependant en bénéficier sous réserve d’une demande expresse formulée par lui-même ou ses ayants droit dans les trois mois suivant la dissolution, et du versement préalable à la liquidation de la pension, des retenues complémentaires correspondant à une période élective totale de cinq ans.
Art. 14 — Dans les trois mois suivant la date d’effet de la présente délibération, tout député en fonction peut demander la validation, au titre du présent régime, de la durée de ses mandats antérieurs exercés au titre des anciennes assemblées.
Cette validation entraîne le versement de retenues rétroactives calculées sur les bases de la durée effective à valider, du montant de l’indemnité en vigueur à la date de la demande et du taux de 10% fixé à larticlé 3 ci-dessus. Ces retenues rétroactives doivent être effectivement versées à la Caisse de retraites avant la fin de la période en cours d’exercice de la Chambre.
Dans les mêmes conditions et dans les trois mois suivant son élection, tout député élu pour une période ultérieure d’exercice de la Chambre pourra demander la validation de la durée cice de la Chambre pourra demander la validation de la durée de ses mandats, exercés antérieurement.
Aucune pension ne peut être liquidée sur la base de periode au titre desquelles ces retenues n’auraient pas été effectivement
versées, au préalable.
Le Président de la Chambre des Députés,
A.V. SAHATDJIAN.
Le Secrétaire de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.