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DELIBERATION n° 497/6° L portant ouverture de crédits supplémentaires au budget annexe du port pour l’exercice 1968 La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,
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Vu la loi n° 67-521 du8 juillet 1967 relative à l’orgarisation du Térritoire Français des Afars et des Issas;
Vu le décret.du 30 novembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer ;
Vu le budget annexe du port pour l’exercice 1968;
Vu la délibération no 449/6eL du 30 décembre 1967 rendue exécutoire par l’arrêté ne 17/SG/CD du 5 janvier 1968 portant délégation d’une Partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission per-
manente pour l’année 1968;
Vu l’avis du Conseil du port dans sa séance du 21 mai 1968;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement ans ga séance du 29 mai 1968;
À adopté dans sa séance du 10 juin 1968 la délibération dont la teneur suit :
Art. 3. — Annuler l’article 183bis du Code des Impôts directs et le remplacer par la rédaction suivante :
«Les patentables qui exercent plusieurs activités dans le même établissement sont soumis au seul droit fixe Correspondant à la profession la plus imposée.
«Toutefois, en ce qui concerne les professions définies comme non cumulables et figurant au tableau des patentes avec la mention «N.C.», le droit fixe est toujours décompté en entier. »
Art. 3 bis. — Annuler l’article 183 octiès du Code des Impôts directs et le remplacer par la rédaction suivante :
«En aucun cas le droit proportionnel ne peut être inférieur au cinquième du droit fixe pour les patentés des sept premières classes du tarif général des patentes et pour ceux qui ne sont pas imposés par référence à ce tarif.
«Le droit proportionnel est fixé au dixième du droit fixe pour les patentés des 8° et 9° classes.
Les patentés de la 10e classe du tarif général des patentes sont exemptés du droit proportionnel. »
Art. 3 ter. — Remplacer dans les articles 195 et 196 le membre de phrase «7° et 8», par les termes «9° et 10°».
Art. 4 — Ajouter à la fin du paragraphe a) de l’article 6 de là délibération n° 190/6° L du 28 avril 1965, rendue exécutoire par arrêté n° 676 du 5 mai 1965: «Toutefois ce taux est ramené à quatre et demi pour mille (4,5 p. 1.000) pour la tranche de capital comprise entre deux et cinq milliards et à quatre pour mille (4 p. 1.000) pour la tranche de capital qui dépasse cing milliards. »
Art. 5. — Ajouter à la fin de l’article 13 de la délibération n° 190/6eL du 28 avril 1965, rendue exécutoire par arrêté n° 676 du 5 mai 1965, la locution: «pendant une période de sept années comprenant l’année de l’option ou de la dernière augmentation de capital, si celle-ci est postérieure à l’option, et les six années suivantes ».
Art. 6. — Centimes additionnels au profit du Territoire.
Suprimer dans le deuxième alinéa de l’article 2 de la délibération n° 182 du 22 décembre 1960, rendue exécutoire par arrêté n° 1348 du 26 décembre 1960, la locution: «aux droits fixes de la contribution des patentes».
Art. 7. — Rôles et avertissements.
Annuler le texte de l’article 236bis du Code général des Impôts directs et le remplacer par la rédaction suivante:
«Les omisisons et insuffisances constatées dans les impositions peuvent être réparées par voies de rôles supplémentaires jusqu’à la fin de la troisième année civile suivant celle au titre de laquelle l’impôt est dû.»
Art. 8. — Contribution foncière des propriétés non bâties.
Annuler les articles 149, 150 et. 151 du Code général des Impôts directs et les remplacer par un article 149 ainsi rédigé :
«Des exemptions temporaires peuvent être accordées en application des articles 4, 5, 6 et 12 du Code des Investissements. »
Art. 9. — Contribution des patentes.
Annuler le texte du 17° de l’article 187 du Code général des Impôts directs et le remplacer par la rédaction suivante:
«Les entreprises qui satisfont aux conditions définies par les articles 1er, 2 et 12 du Code des Investissements. »
Art. 10. — Annuler le texte du deuxième alinéa de l’article 1er de la délibération n° 24/6L du 6 janvier 1964,rendue exécutoire par arrêté n° 69, du 13 janvier 1964, à partir du mot «ainsi» jusqu’à la fin.
Substituer un point à la virgule qui précède le mot «ainsi».
Art. 11. — Contribution foncière des propriétés bâties.
Annuler le texte des articles 139, 140 et 141 du Code général des Impôts directs et le remplacer par un article 139 ainsi rédigé :
«Des exemptions temporaires sont accordées en application des articles 3 et 12 du Code des Investissements. »
Art. 12. — La présente délibération entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1969.
Le Président de la Chambre des Députés,
A.V. SAHATDJIAN.
Le Secrétaire de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.