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DELIBERATION n° 7/8e L fixant l’âge de la retraite pour les travailleurs expatriés

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, relative à l’organisation du TFAI, notamment en son article 31 IV paragraphe a;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code de travail outre-mer, notamment en ses articles 1, 94; 94 bis et 94 ter:

 

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 29 novembre 1973:

A adopté dans sa séance du 15 décembre 1973 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — L’âge de la retraite pour les travailleurs expatriés est fixés à 60 ans révolus.

Art. 2. — Nul ne peut être recruté pour servir dans un emploi salarié s’il est âgé de plus de soixante ans révolus.

Art. 3. — Dans le cas où le travailleur et l’employeur désireraient prolonger la durée du service du travailleur au de la de l’âge fixé à l’article 1 ils devront le constater, par écrit, devant l’Inspecteur du Travail et des lois sociales Cet, accord ne prendra effet qu’à compter de la date du visa de cette autorité et ne pourra être conclu que pour une durée déterminée non renouvelable.

Art. 4 — La présente délibération prendra effet à compter du 1° janvier 1974.

Le Président

de la Chambre des Députés :

R. VATINELLE