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DELIBERATION n° 89/8° L Chambre des Députés portant création et organisation de la Direction de la Police (rendue exécutoire) par arrêté n° 75-151/SG/CD du 29 janvier)

Art. 1°. — Il est créé dans le Territoire frangais des et des Issas une Direction de la Police.

 

Art. 2, — La Direction de la Police a pour mission d’exemen toute l’étendue du Territoire les ettributions de police frere aux autorités territoriales tant par la loi que par les conmunications en vireur.

— La Direction de la Police comprend :

 

Art. 3-sections adminictratives et technigtes:

–une sous-direction de la streté générale, composée d’un service de police judiciaire, d’un service de la police de voie publique , et de brigades territoriales ;

–un Service des renselgnements generaux ;

–un service de la police des étrangers.

 

Art. 4 — La Direction de la Police est confiée 84 un commissme dePolice Nationale, mis a la disposition du Président du conseil du Gouvernement au titre de l’assistance technique, qui prend de Gouvernement au titre de l’assistance technique, qui permet titre de Directeur de la Police.

Il determine les missions particuliéres qu’il assigne Aa la sous-direction et aux services placés sous ses ordres.

Il exserce le pouvoir hiérarchiaue et discivlinaire sur tous les personnels affectaceour appartenant 4 la Direction de la Police.

 

Art. 5. — La sous-direction de la stireté générale est confiée d’un commissaire de la Police nationale, placé en position d’assistance technique.

 

Art.6. — Les sections administratives et tehniques placées sous autorité directe du Directeur de la Police sont chargées des fiche souvant:

–gestion du personnel, du matériel et du budget ;

–tenue des fichiers et des dossiers individuels ;

–indentité judiciaire et documentation ;

–maintenace des transmissions:

 

Art. 7. — Dans le cadre du Code pénal et du Code d’instruction criminelle, le service de police judiciaire a pour attributions :

–la constatation des infractions aux lols et deliberations penales, les ressemblement des preuves et la recherche de sauteurs de ces infraction. Il exécute également les délégations des juridiction dinstruction et défére a leurs réquisitions.

–Pour l’accomplissement de ces taches, le service de la police judicaire regoit le concours permanent des autres services de la direction.

 

Art. 8. — Le service de la police de voie publique a pour atrubiontion:

–la police relative a la protection des personnes,

— les contréles economiques; 

_le controle des registres des professions reglementeées ;

— la police des debits de boissons et des etablissements de  jeux ;

— le contréle de la prostitution ;

— les police des hétels et garnis ;

— les enquétes administratives, la delivrance des certificats et attestions. les opérations funéraires. les objets trouvés.

 

Art.9. — Les brigades territoriales exercent, dans les limites de la cireonscription administrative ot elles sont implantées,  du service de police judiciaire et du service de police de la voie publique conformément aux instructions geénerales et particulieres de la sous-direction de la Stirete generale.

 

Art.10. — Le service des renseignements généraux a pour recueillir les informations de toute nature susceptibles  la conduite des affaires du Territoire.

 

Art.11. — Le service de la police des étrangers instruit les de titres de séjour dans le Territoire ; il prépare les dernier expulsion .

 

Art. 12. — La Direction de la Police est soumise au contréle de l’insmection des Affaires administratives agissant sur instrucment particuliéres du Président du Conseil de Gouvernement du Président du Conseil de Gouvernement.

 

Art.13. — Pour l’accomplissement de ses missions, la Direction la Police regoit le concours de la Garde territoriale. Un arrete pris en Conseil de Gouvernement déterminera les modalités de ce concoure

 

 

Art.14. — La présente délibération prendra effet a compter 1er janvier 1975.

 

Le Président 

de la Chambre des Députés

R. VATINELLE

 

 

Le Secretaire

la Chambre des Députés,

SAID IBRAHIM BADOUL