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DELIBERATION n° 91/7° L portant sanction du défaut d’affiliation à la Caisse des prestations sociales et du non-paiement des cotisations dues à cet organisme.
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La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars ét des Issas, notamment en ses articles 31 IV, b) et 32;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail outre-mer ;
Vu la délibération n° 270/6e L d u26 mars 1966 portant création d’une Caisse de Cbmpensation des Prestations familiales et des Accidents du travail :
Vu la délibération n° 450/6eL. du 13 janvier 1968 instituant une nouvelle échelle des peines Sanctionnant les infractions aux réglementations issues des délibérations de la Chambre des Députés ;
Vu la délibération n° 32/feL du 20 mai 1969 portant codification du régime des prestations familiales du Territoire Français des Afars et des Issas :
Vu la délibération n° 84/7eL du 30 décembre 1969 portant délégation des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1970 :
Vu l’arrêté n° 69-1883/SG/CG du 31 décembre 1969 portant organisation et fixant les règles de fonctionnement ainsi que le régime financier de la Caisse des Prestations sociales ;
Vu l’avis émis par la Commission consultative du Travail dans sa Séance du 23 décembre 1969 ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 21 janvier 1970;
A adopté dans sa séance du 19 février 1970 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1. — Conformément aux dispositions de l’article 27 de la délibération n° 32/7° L du 20 mai 1969, les infractions aux dispositions de l’article 122 de l’arrêté n° 69-1883/SG/CG du 81 décembre 1969, relatif à l’affiliation des employeurs à la Caisse des prestations sociales, sont punies des peines de 3° et 4° catégories prévues par la délibération n° 450/6°L du 13 janvier 1968.
Art 2. —— L’employeur qui ne s’est (pas conformé aux prescriptions de la réglementation applicable en matière de recouvrement des cotisations dues à la Caisse des prestations sociales est poursuivi devant lé Tribunal de simple police du lieu de l’établissement, à la requête du ministère public agissant seul ou sur la demande de l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales ou du Directeur de la Caisse des prestations sociales.
Il est passible de l’amende prévue par la délibération n° 450/6° L du 13 janvier 1968 pour les infractions de la première catégorie, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement et à la requête de la partie civile, au paiement de la somme représentant les cotisations dont le versement lui incombait, augmenté des astreintes et des majorations de retard.
L’amende est appliquée autant de‘ fois qu’il y a de travailleurs pour lesquels les versements n’ont pas été ou n’ont été que partiellement effectués, sans que le montant total des amendes infligées à un même contrevenant puisse ‘excéder cinquante fois le taux maximum de l’amende prévue.
Art. 3. — Toute action en poursuite effectuée en application de l’article l‘° ci-dessus ou de l’article 4 ci-après est obligatoirement précédée de la mise en demeure prévue à l’article 51 de l’arrêté n°169-1883/SG/CG du 31 décembre 1969.
Art. 4 — En cas de récidive, le contrevenant est poursuivi devant le Tribunal correctionnel. Il est passible des peines de troisième catégorie prévues par la délibération n° 450/6°L du 13 janvier 1968.
Art. 5. — Le Directeur dela Caisse des prestations sociales est habilité à faire prononcer par la juridiction consulaire la faillite d’un employeur en retard dans le versement des cotisations.
Art. 6. -— Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente délibération.
Le Président de la Commission permanente
de la Chambre des Députés,
ORBISSO GADITTO HASSAN.
Pour le Secrétaire de la Commission permanente
de la Chambre des Députés :
Le Vice-Président,
A. GLARDON.