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DELIBERATION n° le 22 décembre 1952. portant abrogation de la, taxe de transactions

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 fixant le régime électoral, la composition et la compétence du Conseil Représentatif en Côte Française des Somalis ;

Vu la délibération du 23 octobre 1950 instituant une taxe sur les transactions, modifiée par la délibéraiion du 27 mars 1951 ;

Délibérant en matière d’impôts, taxes et contributions, conformément à l’article 13 de la loi susvisée ;

A adopté, dans sa séance du 16 octobre 1952, la délibération dont la .teneur suit :

Art. 1er. —  La taxe sur les transactions, instituée par la délibération du 23 octobre 1950, rendue exécutoire par arrêté local n° 1155 du 18 novembre 1950 et modifiée par délibération du 27 mars 1951, déclarée exécutoire par arrêté local n° 589 du 15 juin 1951, est abrogée pour compter du 1er janvier 1953. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 2. — Les redevables de la taxe sur les transactions en 1952, autres que les patentés des 8e, 9e et 10e classes du tableau A des patentes, tel qu’il est fixé par le Code Général des impôts directs applicable en 1952, sont tenus de soucrire, dans le courant du mois de janvier 1953, une déclaration des stocks qu’ils détiennent, à quelque titre que ce soit, à la date du 31 décembre 1952. La déclaration sera adressée au Chef du Service des Contributions directes à Djibouti ; il en sera accusé réception. L’évaluation des stocks aura lieu d’après le prix de revient des marchandises rendues dans les magasins, dépôts, entrepôts et autres lieux des redevables. En outre, les entrepreneurs de travaux sont astreints, dans lès mêmes conditions que ci-dessus, à souscrire une déclaration des travaux en cours et exécutés au 31 décembre 1952, lorsque le montant de ces travaux n’aura pas été déjà soumis à la taxe sur les transactions.

Art. 3. — La valeur des, stocks et des marchandises et le montant des travaux en cours, visés à l’article 2, seront assujettis à la taxe sur les transactions.

Art. 4. — Il sera fait application des taux suivants : — en ce qui concerne les stocks de marchandises, le taux sera le taux moyen résultant du rapport entre le montant des transactions taxées et celui de la taxe acquittée par les redevables en 1952 :

— en ce qui concerne les .travaux en cours, le taux sera le taux de 4 % prévu par la délibération du 23 octobre 1950.

Art. 5. — Le montant des sommes dues sera perçu sur rôles établis par le Service des Contributions. Le paiement de la taxe sur les stocks et travaux en cours devra être effectué dans les quatre mois de la mise en recouvrement des rôles.

Art. 6. — Les redevables qui n’auront pas acquitté intégralement leurs cotisations dans le délai prescrit à l’article précédent subiront une majoration de 10 % des droits qui n’auraient pas été acquittés.

Art. 7. — Une pénalité égale au double des droits éludés ou compromis sera applicable aux redevables qui n’auront pas souscrit la déclaration prévue à l’article lur, ou dont la déclaration ne correspondra pas aux sommes ou valeurs résultant d’une comptabilité régulière ; toute omission ou inexactitude dans la comptablité entraînera l’application de la pénalité du double droit sur les sommes ou valeurs non déclarées ou inexactes.

Art. 8. — Les dispositions de l’article 12 de la délibération du 23 octobre 1950, relatives à l’imposition des droits omis, demeurent applicables et des impositions à la taxe sur les transactions pourront être valablement établies et mises en recouvrement jusqu’au 31 décembre 1955. 

Le Président.

Signé : A.V. SAHATDJIAN.

Le Secrétaire. 

Signé : J. MARY.