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DELIBERATION n° n° 118, rendant exécutoires les délibérations n° 118, 123 de. l’Assemblée Territoriale de la CFS.
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L’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis,
Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, la compétence et la composition de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution
des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958 ;
Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 modifié par celui du 4 avril 1957 portant définition des Services de l’Etat dans les Territoires d’Outre Mer et énumération des Cadres de l’Etat ;
Vu ie décret n°/56-1228 du 3 décembre 1956 modifié par celui du 4-avril 1957 relatif à l’organisation des Services Publics Civils dans les Territoires d’Outre-Mer ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957, portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article 40, paragraphe 7,
fixant les pouvoirs de l’Assemblée en matière de Commerce intérieur ;
Le Conseil de Gouvernement entendu,
Art. 1er, Le prix maximum dù paquet de kath de 250 Gr. est fixé à 250 F. D.
Art. 2. — Le kath ne pourra être vendu que dans un emplacement désigné par le Commandant de Cercle.
Art 3 = [La patente des marchands de kath sera diminuée en proportion de la réduction de leur activité.
Le Président de l’Assemblée,
A. V. SAHATDJIAN.
Le Secrétaire-Questeur,
ABDULLAHI HASSAN DEMBIL.