إجراء بحث

Erratum n° 13-449-1934 Direction du Personnel ct de la Comptabilité

Le Ministre des colonies à MM. les OUVOTNEUTS généraux de Findoc hine, de l’Afrique occidentale francaise, de F Afrique équatoriale francaise et de Madagascar, 16S gouverneurs chefs de colonies et les commissaires de La  République au Togo et au Cameroun.

 

Un récent arréèt de la Cour de cassation (Chambre civile), en date du 1S décembre 1933,

 

 

(1) Raver celle des deux mentions inutile, rendu sur le pourvoi « Administration des douanes C, Société anonyme Latétin Franait le Société Dagommer et Baroche », eu pour effet de déterminer la jurisprudence de la Cour suprôme eu ce qui concerne la valeur et la portée d’un erratum au Journal officiel.

 

Des termes de cet arrôt. Îl ressort aue la rectification par voie d crratun, , des lispositions légales où réglementaires insérées au Journal étficiel n’est admissible qu’autunt qu’il s’agit de réparer une simple erreur matérielle, et qu’il appartient au juge d’apprécier, eu égard aux cireonstances si l’exis ence d’une telle errent est assez apparente pour qu’il convienne de faire prévaloir, sur le texte primitivement inséré au Journal officiel, le texte ainsi modifié.

 

Dés lors, si la certitude d’une erreur matericile n’apparait dus avec tine suffisante avidence. l’errutum est dénué de toute valeur obligatoire

 

Il importe donc, dans ces conditions, de veliller à ce que le texte des actes officiels inséres au Jouruaul officiel de votre coionie ne soit jamais modifié dans son esprit où sa substaner par le moyen d’un crratun qui doit être excluvement résorvé à In simole correcion d’une erreur purement matérielle et bien évidente, Vous voudrez bien m’accuser réception de la présente cireutire,

 

 

Pour le Ministre et p. 0.

Le Directeur du Cabinet,

Signé : DE SARDAN.