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Information n° 8-53-1902 des conditions particulières relatives à la fourniture, sur soumissions cachetées, de Café vert nécessaire aux Services militaires maritimes de l’Annam et du Tonkin, du 15 Juin 1902 au 14 Juin 1903 inclus.

Informe

Art.11

 

Toutefois Feat C afés étranger sembles en qualité au café de Rio, premiere choix, pour ront être offerts.

Les envois seront faits par bâtiments français.

L’adjudicataire devra constituer dans ses magasins à Haiphong, le 20 Juillet 1902, un stock de réserve de douze mille Kilogrammes de café qu il devra toujours avoir au comple le 1er de chaque mois au plus tard.

Le stock de réserve pour les deux derniers mois du marché sera déterminé 65 jours à l’avance par l’administration, qui fixera alors les quantitér précises auxquelles sera définitivement arrétée la fourniture.

 

Art.12

Les livraisons seront effectuées dans les magasins centraux, à Haiphong, au fur et à mesure des besoins du service, Sur Commmande de l’administration, dans un délai de 4 jours.

Le montant des commandes à mois d’avis préalable donné 65 jours à l’avance, ne pourra dépasser par mois la totalité du stock de réserve.

Le café sera à chaque livraison soumis à l’examen de la Commission ordinaire des recettes qui s assurera parles moyens qu’elle jugera convenables s que les quantités fournies réunissent toutes les conditions exigées.

 

Art. 13

 

Le café qui ne satisfera pas entière.lient aux conditions de recette imposées sera rebuté.

Il devra être enlevé par les soins et aux frais et risques du fournisseur dans le délai de 4 jours, sous peine

d’une retenue de 1/2 % de sa valeur par jour de retard et remplacé également dans le délai de 4 jours.

Ces délais courront à partir de la datede la notification dure j et délinitif.

Le fournisseur qui croira devoir réclamer contre un premier rebut con tinué par décision du Gouverneur général, sera admis à porter appel devant le Conseil du Contentieux s’il aassisté ou s’il s’est fait représenter aux séances de la Commission extraordinaire qui aura pu être nommée par le Gouverneur général

; mais pour être valable, sa réclamation devra être adressée dans les trois jours qui suivront la notification de la décision attaquée.

Cet appel ne sera pas recevablepour le rebut des fournitures livrées en remplacement de livraisons déjà re butées une première fois.

L’appel n’est pas suspensif du délai stipulé pour le remplacement des livraisons rebutées.

 

Art. 14

Le fournisseur est constitué en demeure par la seule échéance du terme et sans qu’il soit besoin d’acte préalable de l’administration.

Les empêchements résultant des cas de force majeure régulièrement constatés peuvent seuls être invoquéspar le fournisseur à sa décharge.

En cas de retards non valablement justitiés, soit dans la constitution du stock de réserve, soit dans les livraisons, soit dans le remplacement des quan tités rebutées il sera opéré sur la va leur des livraisons en retard une re tenue de 0 fr. 20 par cent francs et par jour à partir de l’expiration des délais imposés par le présent cahier des charges.

Après 80 jours de retard, si les jus tifications présentées no sont pas reconnues valables, le Gouverneur général pourra prononcer, soit la résiliation du marché avec saisie de tout ou partie du cautionnement, soit l’a

chat du café aux frais et risques du fournisseur.

S’il était reconnu qu’une fraude quelconque a été commise sur la na ture, la qualité ou la quantité du café présenté en recette, le marché serait résilié de plein droit avec saisie du cautionnement, sans préjudice des

poursuites qui pourraient être exer cées contre le fournisseur devant les

tribunaux.

 

Art. 15

 

L’adjudicataire devra résider à Il ai phong ou s’y faire représenter par un fondé de pouvoirs dûment agréé par l’Administration.

 

Art. 16

 

Conformément aux dispositions de l’art. 27 du décret du 18 Novembre 1882 et par application de l’article 38 des conditions générales arrêtées par le Gouverneur général le 31 Décembre 1899 auxquelles se

réfère le présent cahier des charges, le fournisseur sera tenu de présenter en même temps que le café livré, sa facture en double expédition ; dont une sur papier timbré.

La facture mise en concordance, s’il y a lieu, avec le procès-verbal de recette du café sert de base au paiement de la livraison.

 

Art. 17

Les paiements seront effectués au Tonkin en piastres, aux taux oficiel du jour où les mandats seront présentés au guichet du Trésor.

Les fournisseurs qui désireraient être payés en France devront en stipuler la condition dans leur soumission, et indiquer le lieu de paiement.

Les paiements auront lieu après réception par le Ministre des colonies des factures li«pii«lées au Tonkin.

 

Art. 18.

Les droits de timbre, d’enregistrement, de douane et tous autres créés ou ii créer, restent à la charge de l’adjudicataire, qui devra, en outre, remettre au chargé du service administratif ii Haiphong cinquante exem

plaires imprimés Du présent cahier des charges, du procès-verbal d’adjudication et de la soumission intervenir.

 

Art. 19

 

Les conditions générales des marchés, arrêtées par le Gouverneur général de l’Indo-Chinc, le 31 Décembre 1899, sont applicables il la présente fourniture en tout ce qui n’est pas contraire aux stipulations qui prê

taient.

Toutes les contestations relatives à l’interprétation ou il l’exécution du présent contrat seront jugées administrativement.

 

 

Le Chef des Détails administratifs,

Signé : MORA.

Vu :

Le Chargé du Service administratif,

Signé : DE CASSAGNC.

 

Vu et transmis à M. le Général de division, commandanten chef, pour être soumis à l’approbation de

M. le GouverneurGénéral de l’Indo-Chine

Le Commissaire Principal Directeur des Services administratifs militaires,

Signé : PINDER.

Vu et soumis à l’approbation de

M. le Gouverneur Général de l’Indo-Chine

 

Hanoi, le 5 Novembre 1901,