إجراء بحث

Instruction n° 12-415-1931 instruction pour application du décret du 23 avril 1931, portant modification au guide barème des invalidités en ce qui concerne les amputations.

Le Ministre des pensions à M. le Président de la Commission consultative médicale et S./C, dés Généraux commandant les régions et Gouxvérneurs militaires, à MM. les Directeurs du service de santé, les Directeurs de l’intendance des régions et gouvernements militaires.

Le Journal officiel du 26 avril 1931 a publié un décret portant modification au guide-barème des invalidité en ce qui concerne les smputations. Le nouveau texte est destiné à emplacer, à compter du 1er avril 1931, les

rarties correspondantes du barème de 1919 actuellement en vigueur.

En conséquence, à partir du 1er avril 1931 pour l’évaluation des invalidités en ce qui oncerne les amputations, il devra, dans tous les cas (première instance, renouvellement de vension temporaire ou conversion en pension céfinitive, aggravation de Farticle 7, paragraphe 3 ou de l’article 68 de la loi du 31 mars 1919), être tenu compte du barème nouveau,

Lorsque les expertises auront déjà été effectuées par les centres de réforme, les commissions de réforme ou la commission consulative médicale procéderont, s’il y a lieu, aux ajustements nécessaires.

Concernant les titulaires de pensions définitive on temporaire, il sera procédé de la manière suivante :

1° Les titulaires de pensions définitives à maison d’amputation pour bénéficier des pourcentages inscrits au nouveau barème devront dresser une demande à l’intendant départemental de leur domicile (1) ; l’intendant transmettra la demande an ministère des pensions, direction de la liquidation (2), laquelle, après voir pris l’avis technique de la Commission

(1) Voir le modèle de demande annexé à la résente instruction.

(2) La transmission par l’intendant sera faite à la Direction de la liquidation (139, rue de Berey, Paris).

3e bureau pour les officiers et pour les militaires de carrière non officiers :

1er bureau pour les hommes de troupe non militaires de carrière.

Dans tous les cas, les dossiers devront porter en suscription à l’encre rouge : « Application du décret du 23 avril 1931 ».

Au cas où les demandeurs seraient titulaires

de pensions définitives où temporaires et auraient

été l’objet d’une nouvelle proposition postérieure

à celle ayant servi de base à la concession de

ieur pensions, mais n’ayant pas encore donné

lieu à la décision ministérielle, les intendants

militaires départementaux devront l’indiquer aux

bureaux liquidateurs de l’administration centrale

en portant, sur la demande formulée par les intéressés, la mention suivante :

« l’roposé le

» par Lx commission de réforme du pour une pension de p. 100.

» Dossier transmis à la commission consultative médicale le

» par bordereau n° .»

consultative médicale, procédera dans les formes habituelles aux rectifications voulues.

2° Quant aux titulaires de pensions temporeires, à raison d’une ou plusieurs autres infirmités n’ayant aucun rapport avec l’amputstion, ils peuvent, comme les pensionnés définitifs, adresser une demande à l’intendant départemental s’ils ne sont pas dans les six

derniers mois de la validité de leur pension:

dans le cas contraire, application leur sera faite du nonveau barème à l’occasion de la visite de renouvellement, étant entendu que le barème nouveau prendra, pour eux, comme pour tous, effet an 1er avril 1931.

Il est spécifié que les décisions qui seront prises par le ministre pour l’application du barème nouveau à des pensions temporaires on à des pensions définitives déjà concédées pourront être l’objet de recours aux tribunaux de pensions, mais que ces recours ne pourront porter précisément que sur l’’application de ce barème nouveau et ne sauraient remettre en cause hors du délai de six mois zrévu par l’article 38 de la loi du 31 mars 1919 les bases de la concession primitive.

 

Bien entendu, les demandes de révision Introduites en vue de l’application du nouveau bærème seront examinées dans l’ordre de priorité habituel, c’est-à-dire compte tenu du pourcentage de l’invalidité.

CHAMPETIER DE RIBES.