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Instruction n° 2015-225-1915 pour l’application du décret du 23 Avril 1915 sur la « CROIX DE GUERRE » au personnel relevant du Ministère des Colonies.
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I
En exécution des prescriptions de l’article
12 § 2 du Décret du 23 Avril 1915:
Les différentes catégories de fonctionnaires relevant du Département des Colonies qui pour ront, dans les conditions fixées par le décret précité et l’Instruction Guerre du 13 Mai 1915,
prétendre à la Croix de guerrre à la suite des opérations auxquelles ils auront participé sont les suivantes :
1° — Les fonctionnaires des Allaires Indigènes (Administrateur, Adjoints et Commis des Affaires Indigènes ou Commis des Services Civils) — Inspecteurs et Gardes principaux des milices indigènes, placés à la tête des détachements de milice, garde indigène, garde-cercles, goumiers ou partisans, mis à la disposition de l’autorité militaire et opérant sous les ordres des commandants des colonnes expéditionnaires.
2° Les fonctionnaires d’autres Administ.iations locales qui, exceptionnellement et dans les mêmes conditions que ci-dessus seraient placés à la tête de ces détachements.
3° — Les indigènes constituant ces détachements.
4° — Les agents civils du Commissariat et
du Corps des comptables des Colonies.
5° — Les fonctionnaires des services des Postes et du Trésor remplissant auprès des différentes colonnes expéditionnaires, les fonctions dévolues dans la métropole au Service Trésor et Postes aux Armées”.
II.
Les citations conférant la Croix de Guerre aux civils et aux membres des divers personnels militaires par application de l’article 4 du décret seront soumises à l’approbation du Ministère des Colonies, par les Commandants supérieurs des troupes aux Colonies, qui indiqueront la nature définitive de ces citations.
III.
Les dispositions particulières (paragraphe Y & VI) relatives à la délivrance et au port de la Croix de Guerre, édictées par l’Instruction Guerre du 13 Mai 1913 seront applicables aux bénéficiaires prévus par la présente Instruction.
Gaston DOUMERGUE.