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Instruction n° 4-412-1931 Instruction interministérielle pour l’application du décret du 4 décembre 1930, réglementant l’attribution des avances tri mestrielles en faveur des militaires indi gènes coloniaux en instance de pension d’ancienneté ou proportionnelle et de leurs ayants cause en instance de pension réversible.
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Document abrogé :
Instruction du 2 août 1927.
Préambule. — Aux termes du décret du -1 décembre 1930, ont la faculté de demander des avances remboursables en attendant la re mise de leurs titres de pension : les militai res indigènes coloniaux rayés des contrôles admis à faire valoir leurs droits à pension d’ancienneté ou proportionnelle en vertu du décret du 31 janvier 1929. modifié le 15 sep tembre 1930, ainsi que les veuves ou orphelins des militaires indigènes coloniaux morts eu jouissance d’une pension d’ancienneté ou proportionnelle, réversible ou en possession de droits à cette pension lorsqu’aux termes du même décret, ils ont droit à une pension de réversion.
La présente instruction a pour objet de préciser les règles suivant lesquelles ces avances sont consenties aux ayants droit.
Article 1er Ayonts droit. — Les militaires indigènes et leurs ayants cause, pouvant ob tenir des avances sur pension, sont classés en deux catégories suivant le mode adopté pour l’attribution de ces avances.
A) Ceux compris sous l’article 1 er du dé cret du 4 décembre 1930;
B) Ceux figurant sous les articles 2 et 3 dudit décret.
Article 2. Mode d’attribution d’aratiers aux bénéficiaires de la catégorie
A. — C’est-à-dire :
1° Militaires indigènes officiers, naturalisés ou non;
2° Militaires indigènes non officiers naturalisés français (ayant servi au titre fran çais) ;
3° Veuves et orphelins des militaires indigènes officiers naturalisés français;
4° Veuves et orphelins des militaires indigènes non officiers naturalisés français et ayant servi au titre français ;
5° Veuves et orphelins des militaires indigènes officiers non naturalisés français, mais mariés sous le régime français;
6° Veuves et orphelins des militaires indigènes officiers non naturalisés français et ma riés sous un régime autre que le régime français.
Les avances sont attribuées suivant les prescriptions de l’Instruction ministérielle (Pensions), du 31 mars 1927 (modifiée les 2 juillet 192.8 et 18 juin 1929), pour l’application du décret du 18 mars 1927, à laquelle il convient de se reporter pour tout ce qui con cerne l’octroi des avances, la fixation de leur montant, l’établissement (les demandes et des autorisations, l’ordonnancement, le payement, le remboursement des avances, etc.
A noter :
1° En ce qui concerne les ayants droit visés au paragraphe 5 du présent article, que l’orpheline mariée avant 21 ans cesse d’avoir droit à pension, par conséquent à des avances, du jour de son mariage
2e En ce qui concerne les ayants droit in diqués au paragraphe 6 que le montant des avances doit être calculé sur la pension dé terminée suivant la règle établie par l’arti cle 13 du décret du 31 janvier 1929. modifié le 15 septembre 1930, et que cette pension ne comporte pas d’accessoires. Article 3. Mode d’attribution d’avances aux bénéficiaires de la catégorie B. — C’est-àdire :
1° Militaires indigènes non officiers naturalisés français et n’ayant servi qu’au titre indigène ;
2° Militaires indigènes non officiers non naturalisés français;
3° Veuves et orphelins des militaires non officiers naturalisés français et n’ayant servi qu’au titre indigène;
4° Veuves et orphelins des militaires indigènes non naturalisés français (à l’exception des ayants cause visés aux paragraphes 5 et 6 de l’article précédent).
Les avances sont attribuées dans les con ditions et suivant les dispositions ci-après : Article 4. Autorité compétente pour accorder des avances aux ayants droit énumérés dans l’article 3 gui précède. — Les avances sont consenties aux intéressés et le montant en est fixé dans chaque cas particulier par les directeurs de l’intendance des groupes de colonies opérant par délégation du ministre des pensions.
Article 5. Montant des avances. — En au cun cas, ces avances ne peuvent être supérieu res annuellement :
a) Pour les militaires, au minimum de la pension d’ancienneté ou de la pension propor tionnelle à laquelle ils ont acquis des droits, suivant qu’ils ont accompli plus de 25 années ou plus de 15 années de services effectifs.
b) Pour les veuves et orphelins :
1° De la catégorie visée par le paragraphe 3 de l’article 3, à la moitié pour la veuve et au dixième pour un orphelin (suivant les rè gles d’attribution prévues par. la loi du 14 avril 1924) du minimum de la pension d’an cienneté ou proportionnelle attribuable au mari ou père, sans que le montant total de ces avances puisse excéder ce minimum de pension.
2° Do la catégorie visée par le paragraphe 4 du même article 3, à la moitié ou au tiers suivant le cas (un ou plusieurs ayants droit) du susdit minimum de pension d’ancienneté on proportionnelle.
Dans le calcul du minimum de pension ser vant de lwi.se à la détermination de l’avance, il est fait état, comme pour le calcul de la pension même, des différentes situations occupées par le militaire pendant les trois derniè res années d’activité.
Article 6. Demandes. — Pour obtenir des avances sur leur pension future, les ayants droit doivent en faire la demande expresse, établie suivant l’une des formules annexées à la présente instruction ; modèle 1 (militaires), modèle 2 (veuves), modèle 3 (orphelins).
A) Militaires. — les demandes des militai res doivent être préparées préalablement à la radiation des contrôles et certifiées par le président du conseil d’administration du corps ou son délégué.
Elles sont transmises à l’intendant militaire en même temps que le dos sier de pension de l’intéressé, accompagnées d’un certificat de cessation de paiement de solde mentionnant la date de radiation des contrôles de l’activité.
B) Veuves et orphelins. — les demandes formées par les veuves et les tuteurs d’orphelins doivent être produites par les intéressés à l’intendant militaire de la circonscription de leur résidence en même temps que leur de mande de pension.
Ce fonctionnaire veillera à la stricte obser vation de cette mesure, qui a pour but d’em pêcher que les ayants droit soient exposés a se trouver sans ressources par ignorance ou par négligence.
D’autre part, il s’efforcera de rechercher les ayants cause possibles (veuves, orphelins de différents lits) et provoquera la production de leur demande afin de pouvoir constituer rapidement et de façon complète le dossier de pension.
Quand il y a lieu à répartition dans les conditions indiquées à l’article 111 du décret du 31 janvier 11)29, il provoque la décision du gouverneur préalablement à l’attribution de toute avance.
L’intendant militaire vérifie les demandes d’avance qui lui sont transmises par les corps ou qu’il reçoit directement ; il y joint (outre le cas échéant, le certificat de cessation de paiement pour les militaires) :
a) Pour les militaires, un extrait certifié du certificat de position, annexé au dossier de pension. en ce qui concerne les grades occupés pendant les trois dernières années de service.
b) Pour les veuves et orphelins, une attes tation que le mari ou père est décédé, soit en possession de droits à une pension réversible (ancienneté ou proportionnelle) en indiquant les grades occupés pendant les trois dernières années de service, soit en jouissance d’une pension de l’espèce (nature et montant) ; et, le cas échéant, copie du procès-verbal de ré partition.
L’intendant militaire adresse ensuite, dans le plus bref délai, les demandes, ainsi appuyées de tous renseignements utiles, au directeur de l’intendance du groupe de colonies dont dépend le domicile où les intéressés ont déclaré vouloir jouir de leur pension.
Article 7. Autorisation pcovisoirc de payement. — Après s’être assuré, d’après les jus tifications produites, que les droits à pension de l’intéressé sont certains (en cas de doute, il y aura lieu d’en référer à l’administration centrale des pensions, direction de la liquida tion, pensions coloniales, en lui soumettant le dossier de pension), le directeur de l’inten dance établit une autorisation provisoire de payement d’avances (modèle 4). En cas de pluralité d’ayants cause, il déli vre, en se conformant à la décision de répar tition du Gouverneur, une autorisation par partie prenante (veuve ou tuteur). Une même autorisation comporte plusieurs taux successifs lorsque le droit à pension doit se trouver modifié par des événements cer tains. tels que majorité du dernier des en fants mineurs d’une veuve unique, majorité d’un orphelin mineur représentant un lit, etc…
Les autorisations provisoires sont envoyées ensuite aux intendants militaires des circons criptions où sont domiciliés les bénéficiaires.
Les directeurs de l’intendance tiennent un contrôle général des autorisations provisoires qu’ils délivrent. Sur ce contrôle, figurent les numéro et date d’établissement de chaque autorisation provisoire, les nom et résidence des bénéficiaires (et en ce qui concerne les mi litaires, le matricule et le grade), le montant de l’avance accordée et son point de départ. Ils adressent le premier jour de chaque mois au ministère des pensions (direction de la liquidation. section des pensions coloniales), la liste nominative des candidats à jiension au profit desquels il a été délivré des autorisa tions provisoires de payement d’avances.
Article 8. Ordonnancement et payement des avances. — Dès la réception d’une autorisation provisoire de payement d’avances, l’intendant militaire inscrit le nom et l’adresse du liénéfieiaire sur un répertoire du modèle n° 5 annexé à la présente instruction.
Trimestriellement, aux échéances fixées par l’autorisation provisoire, l’intendant mi litaire procède à l’établissement d’un ordre de payement émis au titre du compte « Avan ces à régulariser, ministère des pensions » et le soumet immédiatement au visa du trésorier payeur, qui doit accomplir cette formalité dans un délai maximum de 5 jours, y compris le jour de réception et le jour du renvoi.
Une copie au recto de l’autorisation provisoire accompagne le premier ordre de paye ment auquel elle reste définitivement annexée ; les ordres de payement subséquents comportent seulement une mention de réfé rence au premier ordre appuyé de la copie de l’autorisation.
L’intendant militaire adresse au (bénéficiaire, par l’intermédiaire de l’autorité adminis trative locale, l’ordre de payement revêtu du « Vu bon à payer » du trésorier payeur, après avoir toutefois annoté le répertoire modèle n° 5 et l’autorisation provisoire qu’il con serve.
Tout bénéficiaire d’avances qui change son domicile doit en faire part à l’intendant mili taire. Lorsque le domicile est transféré dans une autre circonscription administrative, l’in téressé doit en aviser l’intendant militaire de la circonscription qu’il quitte, ce fonctionnaire inscrit sur le répertoire modèle n° 5, dans la colonne « Observations », la mention « Pas sé à l’intendance de…. », et transmet à son collègue de la circonscription de la nouvelle résidence l’autorisation provisoire avec une note explicative.
Les ordres de payement, sont payés aux ti tulaires (ancien militaire, veuve ou tuteur) ou à leur mandataire muni d’une procuration régulière et dans les conditions notifiées aux comptables par le ministère des finances (direction de la comptabilité publique, bureau des colonie»).
Le certificat de vie procuration pourra être accepté dans les circonstances spécifiées par l’article 3 de la loi du 5 sep tembre 1919.
Si. pour une cause quelconque, un ordre de payement ne peut être remis à son destina taire, il est annulé; compte rendu de ce fait est adressé au directeur de l’intendance qui a établi l’autorisation provisoire; aucun man datement nouveau n’est effectué sans ordre de ce dernier.
Lorsqu’un ordre de payement n’aura pas été acquitté dans un délai de trois ans à comp ter de la date de l’échéance de l’avance qui en fait l’objet, il ne pourra être payé qu’après avis du ministre des finances.
A cet effet, l’ordre de payement sera transmis par le comptable intéressé à la direction de la comptabilité publique, avec une note indiquant les raisons de la présentation tardive.
Article 9. Remboursement. — Le montant des sommes payées à titre d’avances est pré compté sur les arrérages de la pension au moment où celle-ci est mise en payement, sans donner lieu à recette correspondante, le paye ment étant effectué pour le net.
Afin de permettre au trésorieur-payeur d’exercer ce précompte, l’intendant militaire joint au livret de pension à remettre au titu laire dans les conditions prévues par l’article 43 de l’instruction du 1(5 février 1929 :
1° Un état modèle n° (5 indiquant les numéro. date, montant des divers ordres de payement émis. Si aucune avance n’a été attribuée. l’état porte la mention : « Aucune avan ce n’a été consentie au pensionné » et l’état est arrêté à la somme de « Néant ».
2° Pour les militaires seulement, un certi ficat de cessation de payement indiquant la date d’entrée en jouissance des premiers arré rages de la pension et rappelant le montant total des avances accordées.
Ces pièces sont mises à l’appui des coupons acquittés.
Le remboursement des avances est constaté
par la remise à l’intendant militaire intéresse ,nd’un certificat établi pa r le trésorier-payeur assignataire de la pension. L’intendant annoteer conséquence le dossier financier du pensonné et le répertoire modèle 5. Il adresse ensuite ledit certificat avec l’autorisation provisoire d’avances au ministère des pensions (direction de la liquidation, section coloniale).
Si le pensionné est introuvable, son titre de pension appuyé de l’état modèle n° 6 est renvoyé au ministère des pensions, l’inscription au remboursement des avances au registre modèle 5 est faite sur avis donné par l’admiristration centrale.
Article 10. Disposit ions spéciales aux militaires
bénéficiaires d’une pension mixte, —
Tout invalide avant droit à une pension mixte, et à qui par conséquent il n’est délivré de titre d’allocation provisoire d’attente qu’aux taux de soldat, quel que soit son grade, peut demander et obtenir des avances sur la partie de sa pension afférente aux services.
Ces avances sont calculées
a) Pour un bénéficiaire de l’article 59 de la loi du 31 mars 1919, d’après le nombre exact d’années entières de services effectifs;
b) Pour un bénéficiaire de l’article 60, sur la base du minimum fixé à l’article 5 qui précède.
Le remboursement s’effectue par voie d’inscription au débit de la feuille de décompte, établie dans les conditions prévues par l’instruction interministérielle du 24 février 1920, modifiée le 27 janvier 1923
Dans ce cas, l’autorisation provisoire de payement d’avances devant appuyer la feuille de décom pte, l’intendant militaire adressera au ministère des pensions une note comportant tous rerseignements utiles sur l’intéressé et indiquant que les avances dont le montant s’élève à ……. francs, ont été précomptées sur la feuille de décompte n°.…
La date de remboursement à porter sur le répertoire modèle n° 5 est celle de l’établissement de la feuille de décompte (dont le numéro sera mentionné).
Article 11. Changement dans les situations.
— Des modifications susceptibles de restreindre ou supprimer leurs droits à pension peuvent survenir dans la situation 4 les bénéficiares d’avances (remariage de la veuve, mariage d’une orpheline unique, décès du dernier enfant mineur, etc..). Chaque fois que pareil fait parviendra à la connaissance de l’intendant militaire, il aura à suspendre le payement des avances et en référer au directeur de l’intendance qui procèdera, le cas échéant, à l’établissement de nouvelles autorisations
provisoires.
Lorsqu’un trop-payré sera constaté, le manditement de nouvelles avances sera suspendu jusqu à ce que la compensation soit établie autre le montant des avances réellement dues et celui des sommes déjà payées.
Le Ministre des colonies ,
Paul reynaud.
Le Ministre des pensions,
A. Champetier de Ribes.